La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°16DA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16DA00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouseA... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 2 juillet 2015 lui refusant une carte de résident en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1509178 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 29 avril 2016, Mme E...B...épouseA..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouseA... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 2 juillet 2015 lui refusant une carte de résident en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1509178 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, Mme E...B...épouseA..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en violation de son droit à être entendue avant l'édiction d'une mesure défavorable, consacré par le droit de l'Union européenne ;

- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en France car elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences qu'elle subissait de la part de son conjoint ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la circulaire sur l'admission au séjour du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne née le 19 janvier 1975, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2013, sous couvert d'un visa autorisant un court séjour, pour rejoindre son mari, de nationalité française ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2015, puis a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité cette fois de salariée, le 20 novembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de certificat de résidence d'Algérien en qualité de salariée, Mme B...épouse A...a produit un contrat d'insertion à durée déterminée conclu avec l'association El Fouad pour la période du 3 novembre 2014 au 2 mai 2015 ; qu'en citant les stipulations applicables de l'accord franco-algérien et les dispositions du code du travail et en appréciant les caractéristiques de l'emploi que Mme A...prétend occuper pour en conclure que le contrat de travail présenté ne répond pas aux conditions posées par le code du travail pour l'obtention d'une autorisation de travail, la préfète du Pas-de-Calais, qui a, au demeurant, également examiné la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé, en droit et en fait, le refus de titre de séjour ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...épouse A...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé le certificat de résidence demandé et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...épouseA... aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou au cours de son instruction, fait état des violences conjugales qui l'auraient conduite à quitter son conjoint ; qu'au demeurant, la réalité de ces violences n'est pas établie ; que la préfète n'a dès lors, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle elle s'est livrée de la situation personnelle de Mme B...épouse A...dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la mesure d'éloignement, fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit qui la fondent alors que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe président de la formation de jugement,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00826
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : WEPPE-LEFRANC-GABRIEL-POULAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-24;16da00826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award