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29/11/2016 | FRANCE | N°16DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16DA00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement no 1507333 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 2 mai 2016, Mme A... E..., représentée par Me G...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement no 1507333 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, Mme A... E..., représentée par Me G...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, sur le fondement de ces dernières dispositions.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette obligation ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette obligation ne pouvait être fondée sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à sa vie personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 de ce code ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle procède d'une inexacte application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le préfet du Nord, représenté par Me B...F..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...A... E... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2016, le préfet du Nord a répondu à ce moyen.

Mme A...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2001-672 du 16 juin 2001 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la base légale de cette obligation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A... E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 4 octobre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour pour études ; qu'elle a fait l'objet, le 3 janvier 2014, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et s'est soustraite à l'exécution de cette obligation ; que la circonstance qu'elle s'est présentée aux services de la police nationale, le 26 août 2015, en déclinant une fausse identité et en affirmant être entrée récemment en France, ne permet pas de tenir pour établi qu'elle aurait entre temps quitté le territoire français, avant d'y revenir irrégulièrement ; qu'il ne résulte donc pas des pièces du dossier qu'elle entrerait dans le cas, prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, où l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le préfet du Nord ne pouvait, par suite, se fonder sur ces dispositions pour l'obliger à quitter le territoire français ;

3. Considérant, toutefois, que, si Mme A... E... affirme avoir obtenu un titre de séjour après son arrivée en France sous couvert d'un visa de long séjour, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle ne relevait pas plus du cas, visé par le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il y a donc lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, de substituer cette base légale à celle, erronée, retenue par l'administration, dès lors que celle-ci dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions et que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie ;

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger la requérante à quitter le territoire français ; que l'inexactitude en droit ou en fait des motifs retenus par le préfet pour édicter cette obligation n'entache pas, par elle-même, d'insuffisance, l'expression de ces motifs ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A... E... de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; que la requérante ne saurait, en outre, utilement invoquer les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2001 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que Mme A... E... fait valoir qu'elle vit depuis la fin de l'année 2012 avec un compatriote qui, résidant régulièrement en France, y exerce une activité professionnelle, et qu'ils envisagent de se marier ; qu'elle n'apporte toutefois aucune justification de nature à établir l'ancienneté de cette union à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'apporte pas davantage de justifications relatives à la présence en France de membres de sa famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle tiendrait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A... E... ;

7. Considérant que Mme A... E..., dont la demande d'asile est postérieure à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut utilement se prévaloir du droit de se maintenir sur le territoire français dont bénéficient légalement les demandeurs d'asile ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle se prévaut n'étaient plus en vigueur à la date de cette obligation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 9 septembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire ; que l'inexactitude en droit ou en fait des motifs retenus par le préfet pour édicter cette obligation n'entache pas, par elle-même, d'insuffisance, cette motivation ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A... E... de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la requérante ne saurait, en outre, utilement invoquer les dispositions, transposées en droit interne, de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'illégalité au motif que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

12. Considérant que, pour refuser d'accorder à Mme A... E... un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante disposait d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle ne saurait sérieusement faire valoir qu'elle dispose d'une adresse stable et peut être jointe à tout moment alors qu'elle a tenté lors de son interpellation de dissimuler son identité ; qu'elle ne présente ainsi pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la circonstance, non contestée, qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet du Nord le 3 janvier 2014, permet, en application du d), de regarder comme établie l'existence d'un risque de soustraction à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée en défense, ces seuls motifs permettaient au préfet de refuser légalement d'accorder à la requérante un délai pour quitter volontairement le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour désigner, notamment, le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de renvoi ; que l'inexactitude en droit ou en fait des motifs retenus par le préfet pour édicter cette obligation n'entache pas, par elle-même, d'insuffisance, cette motivation ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A... E... de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que la requérante ne saurait, en outre, utilement invoquer les dispositions, transposées en droit interne, de l'article 12 de la directive de la loi du 11 juillet 1979 à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

15. Considérant que Mme A... E... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles à la suite de la participation d'un membre de sa famille proche à une manifestation contre le pouvoir en place en République démocratique du Congo, elle se trouverait personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il désigne, notamment, la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

17. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me G...D....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

7

N°16DA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00828
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-29;16da00828 ?
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