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01/12/2016 | FRANCE | N°14DA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14DA00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Module SARL a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le Syndicat Mixte d'Exploitation des Transports en commun de la communauté urbaine de Lille (SMET) au versement de la somme de 174 147,72 euros au titre du solde du marché dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 31 décembre 2009, et de leur capitalisation à compter du 24 septembre 2011.

Par un jugement n° 1005838 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lil

le a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Module SARL a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le Syndicat Mixte d'Exploitation des Transports en commun de la communauté urbaine de Lille (SMET) au versement de la somme de 174 147,72 euros au titre du solde du marché dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 31 décembre 2009, et de leur capitalisation à compter du 24 septembre 2011.

Par un jugement n° 1005838 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014, la société Module SARL, représentée par Me H...K..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 février 2014 ;

2°) de condamner le SMET à lui verser la somme de 26 705,65 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 31 décembre 2009, et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du SMET une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable du retard pris par le chantier ;

- les retards résultent du fait des titulaires d'autres lots et de la défaillance de l'entreprise chargée de l'ordonnancement-pilotage-coordination ;

- elle a été dans l'impossibilité d'intervenir dès lors que le clos et le couvert n'étaient pas achevés ;

- l'exécution de travaux supplémentaires ordonnés par le maitre d'ouvrage a retardé l'achèvement de ses prestations ;

- il ne peut lui être infligé de pénalités pour absences aux réunions de chantier pendant la période de suspension des travaux ;

- elle n'avait pas à assister à ces réunions, sa présence n'étant pas utile, avant qu'elle ne débute l'exécution de ses prestations ;

- en tout état de cause les pénalités appliquées doivent faire l'objet d'une modulation eu égard à leur importance au regard du montant des travaux ;

- aucune justification n'est apportée quant à la mobilisation de la garantie à première demande ;

- elle a été sanctionnée deux fois, dès lors que la garantie à première demande a été mobilisée, alors que dans le même temps, une déduction de 15 165 euros a été portée au décompte général au titre des travaux non faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, la société OTE Ingénierie, représentée par Me G...C...conclut, à titre principal, au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu'elle soit mise hors de cause, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Module SARL ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, Lille Métropole communauté urbaine, venant aux droits du SMET, représentée par Me B...E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a accordé à la société Module SARL une modulation des pénalités qui lui ont été infligées et déduit du décompte général et définitif la somme de 15 165 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Module SARL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités appliquées ne sauraient être modulées dès lors que les retards sont dus aux absences répétées, prolongées et injustifiées de la société Module SARL ;

- la réfaction de la somme de 15 165 euros est justifiée dès lors qu'un constat des travaux non effectués a bien été réalisé, que le montant de la réfaction est justifié et qu'elle était due au titre de la responsabilité contractuelle de la société Module ;

- les moyens de la société Module SARL ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, la société Denu et Paradon et l'EURL Marc Larivière, représentées par Me B...F..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Module SARL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête, présentant des conclusions nouvelles en appel, est irrecevable ;

- les moyens de la requête de la société Module SARL ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2016, Me D...J...es qualité de liquidateur judiciaire de la société Module SARL conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre, que l'appel incident présenté par Lille Métropole communauté urbaine est irrecevable car portant sur un litige distinct de l'appel principal.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2016, la Métropole Européenne de lille venant aux droits de Lille Métropole communauté urbaine conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre, que son appel incident est recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., représentant la société OTE Ingenerie, de Me L... substituant MeE..., représentant la Métropole Européenne de Lille et de Me M...A..., substituant Me K...représentant la société Module SARL.

1. Considérant que le syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de Lille (SMET), aux droits duquel vient Lille Métropole communauté urbaine, a confié au groupement d'entreprises constitué de la société Denu et Paradon, architectes, de l'EURL Marc Larivière et de la société OTE Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un dépôt de bus au gaz à Wattrelos ; que, par un contrat conclu le 26 mars 2007, le lot n° 4 relatif aux " cloisons-plâtrerie- faux plafond " a été confié à la société Module SARL ; que la réception des travaux a eu lieu le 24 novembre 2008, avec effet au 22 août 2008, et a été assortie de réserves ; que la société Module SARL a, le 31 janvier 2009, adressé son projet de décompte final ; que, par une lettre du 11 juin 2009, le SMET a mis en demeure la société d'achever les travaux, avant par une décision du 15 octobre 2009 de prononcer la résiliation du marché aux frais et risques de la société Module SARL ; que le 30 novembre 2009, le SMET a notifié le décompte général du marché à la société Module SARL faisant état d'un solde débiteur de 113 104,31 euros ; que la société Module SARL a refusé de signer le décompte général et a présenté un mémoire en réclamation les 31 décembre 2009 et 4 janvier 2010, mémoires ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que la société Module SARL fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 février 2014 qui après avoir prononcé une réduction des pénalités de retard pour un quart de leur montant, avoir écarté la réfaction d'un montant de 15 165 euros pour travaux non exécutés et admis l'existence de travaux supplémentaires pour un montant de 5 265 euros a cependant rejeté les conclusions de la société Module SARL tendant à ce que Lille Métropole communauté urbaine soit condamnée à lui verser la somme de 174 147,72 euros T.T.C. au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal majoré de 2 % à compter du 31 décembre 2009, et de leur capitalisation à compter du 24 septembre 2011 ; que, par la voie de l'appel incident, Lille Métropole communauté urbaine conteste la modulation faite par le tribunal administratif des pénalités de retard et le rejet de la réfaction ;

Sur le décompte général :

En ce qui concerne les pénalités

S'agissant des pénalités de retard :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, qui déroge à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur subira par jour calendaire de retard dans l'achèvement de ses travaux figurant au planning une pénalité journalière d'un montant de 3/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard avec un minimum de 1 000 euros par jour calendaire de retard ;

3. Considérant, en premier lieu, que quatre-vingt-quatre jours de retard, qui portent sur la période du 30 mai 2008 au 22 août 2008, ont été retenus à l'encontre de la société Module SARL, correspondant à une somme de 84 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de réunion de chantier qu'après s'être totalement désintéressée du chantier alors que ce dernier était dans sa phase initiale, la société Module SARL est intervenue de manière ponctuelle ; qu'ainsi, alors que le maitre d'oeuvre a signalé à la société Module SARL qu'elle pouvait débuter ses prestations lors de la réunion du 15 novembre 2007, elle n'est intervenue qu'en janvier 2008, avant de s'absenter quinze jours du chantier en février ; que des absences ont encore été constatées les mois suivants ; qu'en fin de chantier, alors que les délais ont commencé à être contraints, il ressort des procès-verbaux joints par la société Module SARL elle-même, qu'elle n'est pas intervenue dans des zones ou elle le pouvait, bloquant au demeurant l'avancé du lot peinture ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard pris par les titulaires des autres lots dans la construction de certains locaux et notamment la maison du gardien, l'empêchait d'intervenir dans les autres locaux et serait à l'origine de son propre retard ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction qu'elle s'est trouvée empêchée de travailler en raison de la circonstance que les locaux n'étaient pas clos et couverts ; que, si le titulaire initial du lot menuiseries extérieures a déposé son bilan, induisant ainsi un retard dans l'exécution des prestations dont il avait la charge, il ressort des propres écritures de la société Module SARL que cette difficulté a donné lieu à la rédaction d'un nouveau planning prolongeant son propre délai d'exécution ; que les allégations de la société requérante selon lesquelles les retards s'expliquent pas un manque chronique d'organisation du chantier en raison de l'abandon du chantier, en janvier 2008, par le titulaire de l'OPC, ne sont étayées par aucune pièces du dossier ; qu'enfin, la circonstance que la société SOGEA ait cessé de gérer le compte prorata est sans incidence avec les dépassements de délai sanctionnés par les pénalités en litige ;

4. Considérant en second lieu, que par un ordre de service du 18 juillet 2008, le maitre d'ouvrage a ordonné l'exécution de travaux supplémentaires ; que la société Module SARL les a acceptés sans solliciter l'octroi d'un délai d'exécution supplémentaire ; qu'en outre eu égard à la consistance, modeste, de ces travaux, il ne résulte pas de l'instruction que l'octroi d'un tel délai eut été nécessaire ; que dans ces circonstances il n'est pas établi que ces travaux devaient nécessiter une augmentation du délai contractuel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Module SARL n'est pas fondée à soutenir que le retard dans l'exécution du chantier ne lui est pas imputable et que les pénalités correspondantes ne devaient pas lui être infligées ;

S'agissant des pénalités pour absence aux réunions de chantier :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1.1.2 du CCAP : " la pénalité pour absence non excusée auprès du maître d'oeuvre ou du coordonnateur SPS en réunion est de 1 000 euros par réunion " ; qu'il est constant que la société Module SARL a été absente, sans s'excuser, à dix-sept reprises, lors des réunions de chantier ; que les dispositions contractuelles précitées exigent la présence de toutes les entreprises, alors même que certaines n'ont pas, du fait de la nature de leurs prestations, débuté leur intervention ; que, par suite, la société Module SARL ne peut utilement faire valoir qu'elle ne peut être sanctionnée en raison de ses absences aux réunions intéressant une période où elle n'avait pas encore à intervenir ; qu'au demeurant, Lille Métropole communauté urbaine fait valoir qu'alors même qu'elle ne pouvait encore intervenir, la présence de la société Module SARL était nécessaire pour permettre la programmation des travaux ;

En ce qui concerne la modulation des pénalités de retard :

7. Considérant par ailleurs qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1231-5 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ; que pour demander la limitation à un euro des pénalités de retard qui lui ont été infligées, la société Module SARL se borne à faire valoir, à nouveau, ne pas être responsable du retard pris par le chantier ; que Lille Métropole communauté urbaine, au soutien de ses conclusions d'appel incident, rappelle que les pénalités résultent des retards et absences prolongées de l'entreprise ; que ces seules circonstances ne permettent pas de remettre en cause, à hauteur d'appel l'appréciation portée par les premiers juges qui ont limité la modulation à un quart du montant des pénalités initialement infligées ;

Sur la réfaction relative aux travaux non exécutés :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Lille Métropole communauté urbaine justifie, par les pièces qu'elle produit, du quantum de la réfaction pour travaux non exécutés qu'elle a portée au décompte général et définitif du marché en litige ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a déduit du décompte général et définitif la somme de 15 165 euros correspondant à cette réfaction, inscrite au débit de la société Module SARL, au motif que son montant ne serait pas justifié ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Module SARL, tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour, à l'appui de ses conclusions tendant à la contestation de la réfaction précitée ;

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 7 de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en litige : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la personne responsable du marché peut proposer à l'entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir la réception des travaux de réserves ; que l'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix, dès lors que l'entreprise concernée est alors tenue d'effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droits, tuteur, curateur, ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties des ouvrages exécutés, avec effet de la date de résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13. " ; que ces stipulations, qui prévoient notamment que l'établissement du procès-verbal fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement à compter de la date de la résiliation, ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que le maître d'ouvrage qui a émis des réserves lors de la signature du procès-verbal puisse rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a eu lieu le 24 novembre 2008, avec effet au 22 août 2008, et a été assortie de réserves portant notamment sur les travaux objet de la réfaction en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la personne responsable du marché ayant fait le choix de porter ces réserves au procès-verbal de réception, l'article 41.7 du CCAG précité faisait obstacle au prononcé d'une réfaction portant sur les mêmes travaux ; que la circonstance que le marché dont était titulaire la société Module SARL ait, ensuite, été résilié, reste, à cet égard, en application des principes rappelés au point 11, sans incidence ;

Sur la garantie à première demande :

13. Considérant qu'une garantie à première demande se caractérise par son entière autonomie à l'égard de l'obligation principale née du marché ; que sa mise en oeuvre est, par suite, sans incidence sur la détermination des droits à indemnité de la société requérante à l'égard du maître d'ouvrage dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif du marché en litige ; que la société Module SARL ne peut, dès lors, utilement faire valoir les circonstances qu'aucune justification n'est apportée quant à la mobilisation de cette garantie et que la mobilisation de cette garantie se cumule avec la réfaction de 15 165 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Module SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 174 147,72 euros T.T.C. au titre du solde du marché ; que Lille Métropole communauté urbaine n'est pas plus fondée à soutenir que c'est à tort que ce même tribunal a diminué d'un quart le montant des pénalités de retard et, à se plaindre de ce que cette juridiction ait écarté la réfaction pour travaux non exécutés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions réciproques présentées par la société Module SARL et Lille Métropole communauté urbaine au titre des dispositions précitées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Module SARL une somme de 1 500 euros à verser à la société OTE Ingénierie et une somme de 750 euros à verser, à chacun, à la société Denu et Paradon et à l'EURL Marc Larivière sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Module SARL et les conclusions d'appel incident de Lille Métropole communauté urbaine sont rejetées.

Article 2 : La société Module SARL versera la somme de 1 500 euros à la société OTE Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Module SARL versera, à chacun, la somme de 750 euros à la société Denu et Paradon et l'EURL Marc Larivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Lille Métropole communauté urbaine présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D...J..., es qualité de liquidateur de la société Module SARL, à la Métropole Européenne de Lille, à la société OTE Ingénierie, à la société Denu et Paradon et à l'EURL Marc Larivière.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA00612

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00612
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET ENDROS - BAUM ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-01;14da00612 ?
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