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08/12/2016 | FRANCE | N°15DA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15DA01969


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) CSF, représentée par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Tilloy-lez-Cambrai a autorisé l'extension d'un supermarché à l'enseigne Intermarché et la création d'un point permanent de retrait par la clientèle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Elle soutient que :

- son recours n'est pas tardif ;

- elle a inté...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) CSF, représentée par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Tilloy-lez-Cambrai a autorisé l'extension d'un supermarché à l'enseigne Intermarché et la création d'un point permanent de retrait par la clientèle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours n'est pas tardif ;

- elle a intérêt à agir contre le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

- l'arrêté ne comporte pas les visas des textes qui fondent la décision ;

- la délimitation de la zone de chalandise est erronée ;

- le projet méconnaît les dispositions du 1°) du I de l'article L. 752-6 du code de commerce en tant qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de transports, qu'il n'est pas intégré dans son environnement urbain et rural et qu'il consomme pour le stationnement trop d'espace ;

- le projet méconnaît les dispositions du 2°) du I de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il ne permet pas la réhabilitation d'un site vieillissant, qu'il est de faible qualité architecturale, mal inséré dans son environnement paysager et que son impact sur les consommations énergétiques est insuffisamment précisé ;

- le projet méconnaît les dispositions du 3°) du I de l'article L. 752-6 du code de commerce relatives à la protection du consommateur dès lors qu'il n'a pas de vocation de proximité et ne fait qu'une faible place aux produits locaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, la commune de Tilloy-lez-Cambrai, représentée par Me F...C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, la SCCV Foncière Chabrières, représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS CSF de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens contenus dans son mémoire présenté sous le n° 15DA01696.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2016, la SAS CSF entend se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2016, la SCCV Foncière Chabrières déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de la SAS CSF est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

2. Considérant que la SCCV Foncière Chabrières déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CSF.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSF, à la SCCV Foncière Chabrières, à la commune de Tilloy-lez-Cambrai et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N°15DA01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01969
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HECKMANN ET JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;15da01969 ?
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