La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°14DA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2016, 14DA00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 15 novembre 2011 du préfet de la Somme lui appliquant un taux de réduction de 100 % à la totalité des aides soumises à conditionnalité auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'année 2010 et lui infligeant une pénalité d'un montant égal à deux fois celui des aides, ensemble la décision expresse du 11 janvier 2012 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du te

rritoire rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1200708 du 11 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 15 novembre 2011 du préfet de la Somme lui appliquant un taux de réduction de 100 % à la totalité des aides soumises à conditionnalité auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'année 2010 et lui infligeant une pénalité d'un montant égal à deux fois celui des aides, ensemble la décision expresse du 11 janvier 2012 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1200708 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, M.C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la pénalité complémentaire infligée ;

2°) d'annuler cette pénalité.

Il soutient que la sanction complémentaire est exorbitante, sans fondement légal et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- les conclusions de M.C..., telles que réduites en appel, sont sans objet dès lors qu'aucune pénalité complémentaire ne lui a été, en pratique, appliquée ;

- ses moyens ne sont assortis d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- en tout état de cause, en refusant de se présenter, puis en s'opposant à l'inspection, M. C... a refusé le contrôle de son exploitation au sens du 2 de l'article 26 du règlement n°1122/2009 du 30 novembre 2009 et a donc été sanctionné à ce titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant notamment les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M.C... a demandé en mai 2010 le bénéfice d'aides couplées et découplées au titre de la campagne 2010 ; que son exploitation devait faire l'objet, le 12 octobre 2010 d'un contrôle effectué par un inspecteur de la direction départementale de la protection des population de la Somme, portant sur le domaine " santé - protection animale " ; que, par une " lettre contradictoire de fin d'instruction ", du 15 novembre 2011, le préfet de la Somme l'a informé de ce que les aides sollicitées soumises à conditionnalité, auxquelles il prétendait au titre de la campagne 2010, seraient assujetties à un taux de réduction de 100 %, au motif qu'il s'était opposé au contrôle envisagé et, qu'en outre, il se verrait appliquer une pénalité égale à deux fois le montant de ces aides ; que, le 11 janvier 2012, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a rejeté son recours hiérarchique ; qu'en se limitant à contester la pénalité supplémentaire qui lui a été infligée, M. C... doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Somme lui a infligé une pénalité supplémentaire s'élevant à deux fois le montant les aides ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant que la circonstance que la pénalité, correspondant à un montant égal à deux fois les aides qu'il aurait dû normalement percevoir au titre de la campagne 2010, n'a effectivement pas été recouvrée, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête de l'intéressé contre la décision du préfet du 15 novembre 2011 mettant cette sanction à sa charge ; que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre en défense doit, dès lors, être écartée ;

Sur le bien-fondé de la requête :

3. Considérant que le règlement (CE) susvisé du 30 novembre 2009 définit les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ; qu'aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place " ; qu'aux termes de l'article 86 du même règlement : " 1. Le règlement (CE) n°796/2004 du 21 avril 2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010 (...) / 2. Les références au règlement (CE) n°796/2004 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II "; que l'article D. 615-59 du code rural dispose : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. / Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du A de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle / (...) / En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 % " ;

4. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées qu'en cas de refus de contrôle, le taux de réduction des aides est fixé à 100 % ; que M. C...ne conteste pas à hauteur d'appel le bien-fondé de cette réduction ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune disposition européenne ou nationale, que le préfet pouvait légalement lui appliquer, en sus, une pénalité égale à deux fois le montant de l'aide qui lui a été retirée ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que cette pénalité supplémentaire est dépourvue de fondement légal ; que, par suite, la décision du 15 novembre 2011 du préfet de la Somme lui infligeant une pénalité d'un montant égal à deux fois celui des aides doit être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la pénalité complémentaire qui lui a été infligée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de la Somme du 15 novembre 2011 sont annulés en tant qu'ils portent sur la pénalité infligée à M. C...d'un montant égal à deux fois celui des aides qui lui ont été retirées au titre de la campagne 2010.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

2

N°14DA00870

4

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00870
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS REGNIER - ISSELIN-TEURKI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-15;14da00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award