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15/12/2016 | FRANCE | N°16DA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16DA01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1508313 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3

juin 2016, MmeD..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1508313 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, MmeD..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision de refus de titre de séjour est incompétent ;

- celle-ci est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est incompétent ;

- elle est entachée d'une motivation insuffisante et d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'auteur de la décision fixant le pays de destination est incompétent ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, entrée irrégulièrement en France le 5 juin 2013, dont la demande d'asile a été rejetée le 8 septembre 2014 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 18 mars 2015, par la Cour nationale du droit d'asile, relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :

2. Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 278 de septembre 2014 des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. F... B..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens dirigés contre cette décision ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de MmeD... ;

6. Considérant que Mme D...est célibataire et sans enfant ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans et que sa mère réside en Algérie ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne souhaite plus avoir de contact avec celle-ci, que son père et sa soeur résident en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, ses liens personnels avec ce pays, en dépit de sa maîtrise du français, ne peuvent y être regardés comme intenses, anciens et stables ; que dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de MmeD..., l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que par les pièces qu'elle produit, Mme D...n'établit pas la réalité de risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, ses demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

8. Considérant que Mme D...ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de

La formation de jugement,

Signé : O. NIZET Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01027

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01027
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-15;16da01027 ?
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