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22/12/2016 | FRANCE | N°15DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15DA00675


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Electricité réseau distribution de France (ERDF) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 février 2013 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Aisne a décidé de lui transférer l'ensemble des colonnes montantes dont il pourrait être propriétaire.

Par un jugement n° 1301146 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 a

vril 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin 2015 et 17 décembre 2015, la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Electricité réseau distribution de France (ERDF) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 février 2013 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Aisne a décidé de lui transférer l'ensemble des colonnes montantes dont il pourrait être propriétaire.

Par un jugement n° 1301146 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin 2015 et 17 décembre 2015, la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), représentée par l'AARP Frèche et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 5 février 2013 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Aisne a décidé de lui transférer l'ensemble des colonnes montantes dont il pourrait être propriétaire ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de l'Aisne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement qui reconnaît à l'OPHA le droit inconditionnel d'abandonner les colonnes montantes dont il est propriétaire tout en permettant à ERDF de rechercher la responsabilité pour faute de l'office est entaché d'une contradiction de motifs et, de ce fait, irrégulier ;

- en qualifiant la décision attaquée de décision d'espèce alors que ce point n'avait pas été débattu et en se substituant à l'OPHA pour apporter une réponse au moyen tiré de ce que la décision attaquée portait atteinte au droit de propriété, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est imprécise et donc inapplicable ;

- l'abandon des colonnes montantes et le transfert à ERDF sans son consentement porte atteinte au droit de propriété ;

- l'abandon est conditionné par état des lieux et le cas échéant par une juste indemnité ;

- l'abandon ne répond pas à un motif d'intérêt général ;

- l'abandon transfère à l'usager les conséquences financières de la négligence de l'OPHA qui a mal entretenu son patrimoine ;

- il porte atteinte à l'égalité des usagers du service public ;

- il méconnaît les exigences de sécurité juridique.

Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2015 et le 7 janvier 2016, l'office public de l'habitat de l'Aisne, représenté par la SELARL Legitima, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge d'ERDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2016.

La cour a pris connaissance du mémoire présenté par l'OPHA de l'Aisne enregistré le 26 mai 2016, après la clôture de l'instruction.

Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2016, la société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, et l'office public de l'habitat de l'Aisne ont répondu à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant la société ENEDIS, et de Me A...B..., représentant l'office public de l'habitat de l'Aisne.

1. Considérant que, sur le territoire des communes où sont implantés les immeubles appartenant à l'office public de l'habitat de l'Aisne, le service de fourniture d'électricité est concédé par les collectivités territoriales et leurs groupements à la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), devenue la société ENEDIS, par des conventions établies selon le modèle de cahier des charges élaboré en 1992 et publié au Journal Officiel du 11 septembre 1993 par une instruction du ministre de l'industrie, des postes et télécommunication et du commerce extérieur du 27 juillet 1993 ; qu'aux termes de l'article 2 de ce cahier des charges : " Les ouvrages concédés comprennent l'ensemble des installations affectées à la distribution publique de l'énergie électrique existant au moment de la signature du présent contrat, dans le périmètre de la concession, ainsi que toutes celles de tension strictement inférieure à 63 000 volts, qui seront établies par le concessionnaire avec l'accord de l'autorité concédante ou par l'autorité concédante avec l'accord du concessionnaire. Ils comprennent également les branchements visés à l'article 15 du présent cahier des charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de ce cahier des charges : " Sera considéré comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies et limitée : / à l'aval : / - aux bornes de sortie du disjoncteur qui définissent le point de livraison de l'énergie, pour les fournitures de faible puissance, / (...). Les travaux de branchement sont exécutés sous la responsabilité du concessionnaire. / Les branchements seront entretenus, dépannés et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais / La partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartiennent au(x) propriétaire(s) de l'immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s) à moins qu'ils ne fassent abandon de ses (leurs) droits sur lesdites canalisations au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement (...) " ;

2. Considérant que, par une délibération du 5 février 2013, le bureau de l'office public de l'habitat de l'Aisne, en vue de mettre un terme aux litiges qui l'opposent à la société ERDF sur la propriété d'un certain nombre de colonnes montantes pour les installations électriques qui desservent les appartements de son parc locatif, et plus généralement sur l'étendue de l'obligation d'entretien et de maintenance susceptible de leur incomber respectivement, a décidé de faire usage de la faculté que lui offrent les stipulations précitées de l'article 15 des conventions de " faire abandon de ses droits " sur l'ensemble des colonnes montantes appartenant à cette date au patrimoine de l'office public en sorte que la maintenance en soit désormais assurée par ERDF ; que la société ENEDIS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits " ;

4. Considérant que l'office public de l'habitat de l'Aisne est en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, un établissement public local à caractère industriel et commercial ; qu'ENEDIS, anciennement ERDF, est une société anonyme qui a la charge de la gestion de distribution d'électricité dans le cadre d'un service public industriel et commercial ;

5. Considérant que les rapports qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'électricité à l'usager sont en principe de droit privé, sauf notamment lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public ;

6. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision de l'organe exécutif, par lequel une collectivité territoriale ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en va de même de la contestation concernant des actes s'inscrivant dans un rapport de voisinage ;

7. Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet de l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

8. Considérant que les immeubles destinés au logement appartenant aux offices publics relèvent de leur domaine privé ;

9. Considérant que les biens immeubles résultant d'un aménagement et affectés à un service public constituent des ouvrages publics ;

10. Considérant qu'en cours d'instruction, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour a informé les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; que cette communication précisait que, d'une part, l'office public de l'habitat de l'Aisne pouvait être regardé en l'espèce dans ses rapports avec la société ERDF comme un usager du service public industriel et commercial de distribution de l'électricité et, d'autre part, que la délibération attaquée pouvait être regardée comme portant non sur un acte de disposition mais de gestion du domaine privé d'un établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'en réponse à ce moyen, les parties s'accordent pour faire valoir que l'office public de l'habitat de l'Aisne n'agissait pas en l'espèce en qualité d'usager, même si elle dispose de contrats pour assurer l'éclairage des parties communes des immeubles, l'ensemble des locataires étant le débiteur final de la consommation de leurs parties communes, que le litige portait sur la propriété d'un ouvrage public, et que l'acte d'abandon des droits sur les colonnes montantes d'électricité doit être assimilé à un acte de disposition détachable de la gestion du domaine privé de l'office ;

11. Considérant que compte tenu de la variété des critères susceptibles d'être mis en oeuvre pouvant tenir à la nature des rapports entre les parties, à la portée de la délibération contestée, à la nature et à la portée de la clause incluse dans le cahier des charges cité au point 1, au caractère du domaine ou de l'ouvrage en cause ainsi qu'eu égard aux spécificités liées au statut technique et juridique des installations dites " colonnes montantes " par rapport au réseau de distribution, la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les litiges auxquels peut donner lieu l'abandon des droits dont disposeraient les offices publics de l'habitat, établissements publics industriels et commerciaux, sur les colonnes montantes pour les installations électriques desservant les logements dont ils sont propriétaires au concessionnaire du service de fourniture d'électricité soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits cette question et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société ENEDIS jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENEDIS et à l'office public de l'habitat de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2016.

Le président-rapporteur,

SIGNE : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

SIGNE : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

SIGNE : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chacune en ce que la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA00675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00675
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Energie - Marché de l'énergie - Tarification - Electricité - Distribution.

Logement - Habitations à loyer modéré - Organismes d'habitation à loyer modéré.

Procédure - Tribunal des conflits - Saisine sur renvoi d'une juridiction - Difficulté sérieuse de compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-22;15da00675 ?
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