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30/12/2016 | FRANCE | N°16DA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16DA01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600833 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 jui

n 2016, Mme C..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600833 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, Mme C..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette mesure contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les observations de Me A...F..., représentant MmeC....

1. Considérant que Mme E... G...épouseC..., ressortissante de la République du Congo née le 28 mai 1990, est entrée en France le 21 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 31 décembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'enfants français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 janvier 2016, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande au principal motif que les enfants de la requérante ne pouvaient être regardés comme résidant en France au sens de ces dispositions ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; que Mme C... relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme C... vit depuis 2010 avec M. D... C..., ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité et dont elle a eu deux fillettes nées à Pointe-Noire, respectivement, le 2 octobre 2011 et le 22 mai 2015, et de nationalité française ; que la famille était établie en République du Congo, où M. C...exerçait son activité professionnelle, et effectuait régulièrement des séjours en France, où vivent les parents de celui-ci ; que le contrat de travail de M. C...a pris fin en octobre 2015 ; que la famille a regagné le territoire français, où M. C...s'est inscrit comme demandeur d'emploi ; que Mme C... et M. C...ont contracté mariage en France en janvier 2016 ; que, si M. C... ne conteste pas avoir déclaré auprès des services de la préfecture son intention de retourner s'établir en Afrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la famille pouvait être regardée comme installée hors de France ; qu'au demeurant, le couple a fait l'acquisition d'une maison sur le territoire français, postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté et à la stabilité de l'union, à la composition de la famille, ainsi qu'à la nationalité de l'époux de Mme C..., l'arrêté attaqué a, malgré le caractère extrêmement récent du séjour en France de l'intéressée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme C..., que le préfet de l'Eure lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Considérant que, Mme C... n'ayant formé aucune demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600833 du tribunal administratif de Rouen du 24 mai 2016 et l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 janvier 2016 refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à Mme C..., sous réserve d'un changement significatif dans sa situation de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... épouseC..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,

Signé : M. H...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°16DA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01131
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;16da01131 ?
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