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30/12/2016 | FRANCE | N°16DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16DA01164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1600382 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 27 juin 2016, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1600382 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- son auteur était incompétent ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 20 mai 1939, entré en France le 30 avril 2015 sous couvert d'un visa de type C d'une durée de trois mois, a demandé le 11 mai 2015 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que, par un avis rendu le 7 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans ce pays de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime établit la réalité d'une offre de soins diversifiée permettant la prise en charge médicale de M. C... dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, d'où il est originaire ; que cette autorité produit également la liste des dénominations communes des médicaments disponibles en Algérie ; que le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, n'est dès lors pas fondé se prévaloir de ses difficultés financières et de l'absence de couverture sociale qui s'opposeraient à son accès effectif à des soins en Algérie ; qu'au demeurant, tout citoyen algérien, assuré social ou non, a accès, dans son pays, aux soins gratuits dans les structures publiques de santé ; que la circonstance que M. C...ait obtenu le 24 février 2016 un titre de reconnaissance de la Nation et le 16 avril 2016 une carte de combattant du fait de sa participation à la guerre d'Algérie, dans les rangs de l'armée française est en tout état de cause sans effet sur la décision contestée fondée sur les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis la préfète de la Seine-Maritime doit être écarté ;

8. Considérant que si M. C...soutient sans autre précision que certains membres de sa famille sont français, ses attaches en France en peuvent être regardées comme stables, anciennes et intenses dès lors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-seize ans en Algérie, pays où demeurent... ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C...l'arrêté du 28 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 8, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.ses trois épouses et ses quinze enfants

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA1164

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01164
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : AIT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;16da01164 ?
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