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19/01/2017 | FRANCE | N°15DA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 15DA00570


Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société Le domaine sauvage a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bray-Dunes a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification de deux immeubles collectifs comprenant respectivement cinquante-huit et dix-huit logements sur les parcelles cadastrées section AC nos 137, 138, 139 et 140 situées rue des Goélands, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 17 août 2012. Par un jug

ement n° 1206860 du 12 février 2015, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société Le domaine sauvage a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bray-Dunes a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification de deux immeubles collectifs comprenant respectivement cinquante-huit et dix-huit logements sur les parcelles cadastrées section AC nos 137, 138, 139 et 140 situées rue des Goélands, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 17 août 2012. Par un jugement n° 1206860 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2015 et 11 février 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Le domaine sauvage, représentée par Me B... G...-C..., demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Bray-Dunes du 11 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bray-Dunes de lui délivrer un permis de construire correspondant à la demande déposée le 6 février 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a rejeté à tort les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ; - sa demande aurait dû être instruite conformément aux règles du plan d'occupation des sols applicable à la date du dépôt de sa demande dès lors qu'un certificat d'urbanisme, même négatif, lui avait été délivré, en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; - à défaut, la commune aurait dû prononcer un sursis à statuer au titre du principe de sécurité juridique ; - l'emprise de la construction comporte la surface nécessaire pour créer une aire de stationnement de cycles non motorisés ; - pour l'application de l'article UH10, la hauteur maximale devait être calculée à l'égout du toit et non au faitage ; - la hauteur absolue retenue est matériellement inexacte ; - le risque pour la sécurité publique n'est pas justifié. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2015, la commune de Bray-Dunes, représentée par Me D...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle entend demander une substitution de base légale en retenant au titre des risques à la sécurité, le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - et les observations de Me B...C..., représentant la société Le domaine sauvage, et de Me E...F..., représentant la commune de Bray-Dunes.

1. Considérant que la société Le domaine sauvage a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier résidentiel sur les parcelles cadastrées AC nos 137, 138, 139 et 140 à Bray-Dunes comportant un immeuble dit " A " de cinquante-huit logements en front de mer, donnant sur la rue des Goélands, et un immeuble dit " B " de dix-huit logements en retrait, donnant sur la rue des Négociants, d'une surface totale hors oeuvre nette de 4 472 m², séparés par une cour pouvant servir au stationnement des véhicules automobiles, et édifiés sur un parc de stationnement souterrain commun aux deux immeubles ; que, par un arrêté du 11 juin 2012, implicitement confirmé sur recours gracieux du 9 août 2012, le maire de la commune de Bray-Dunes a refusé le permis de construire sollicité en se fondant sur la méconnaissance des articles UH10 et UH12 du plan local d'urbanisme ; que la société Le domaine sauvage relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que si la société Le domaine sauvage fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté à tort les moyens tirés de l'erreur de droit, d'une part, de l'erreur de fait, d'autre part, ces critiques doivent être regardées comme se rattachant au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ; En ce qui concerne les moyens tiré des l'inopposabilité du plan local d'urbanisme adopté le 9 février 2012 : 3. Considérant, en premier lieu, que les certificats d'urbanisme négatifs ne confèrent aucun droit à leurs titulaires ; que, par suite, la société Le domaine sauvage ne peut se prévaloir des droits acquis qu'elle tiendrait des mentions contenues dans le certificat d'urbanisme négatif au regard des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui lui a été délivré le 18 octobre 2010 qui, au demeurant, portait sur un projet dont l'emprise était limitée à la seule parcelle AC n° 137 ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que la commune de Bray-Dunes était tenue, lorsqu'elle a délivré le 18 octobre 2010 à la société requérante un certificat d'urbanisme négatif, de l'informer à cette occasion qu'une procédure tendant à l'adoption d'un plan local d'urbanisme par la communauté urbaine de Dunkerque, qui était susceptible de se substituer, à une date non déterminée à l'époque, au plan d'occupation des sols de la commune, était engagée ; 5. Considérant, en troisième lieu, que la commune étant sur le point d'adopter le nouveau plan local d'urbanisme avant l'expiration du délai d'instruction, elle n'était pas davantage tenue de mettre en oeuvre la procédure de sursis à statuer sur la demande de permis de construire qui avait été déposée ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ;

7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Dunkerque, adopté le 9 février 2012, est entré en vigueur le 19 avril 2012, date à laquelle ont été accomplies les formalités d'affichage et de publication prescrites par l'article R.123-25 du code de l'urbanisme ; que compte tenu de la date de dépôt de la demande de permis de construire et du délai d'instruction, ces nouvelles dispositions étaient entrées en vigueur lorsque le maire a statué sur la demande de la SAS Le domaine sauvage ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ne lui étaient pas opposables en l'absence d'entrée en vigueur du plan ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH10 du plan local d'urbanisme : 8. Considérant qu'aux termes l'article UH10 " Hauteur des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 21 mètres " en zone UH4 ; qu'il prévoit par ailleurs, pour l'ensemble de la zone UH, que " Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l'axe de la voirie " et que " Les hauteurs absolues s'entendent hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que la hauteur à prendre en compte n'est pas celle de l'égout du toit mais celle du sommet de la construction ; 9. Considérant qu'il ressort du dossier de demande et notamment des cotes figurant sur le plan d'élévation-coupe longitudinale (plan 06/16) que l'immeuble A comporte huit niveaux de 2,40 mètres de hauteur séparés par des planchers de 20 centimètres ; qu'il est surmonté d'un comble non habité d'environ 3 mètres de hauteur ; que la hauteur au faitage avoisine donc 23 mètres avec une légère différence selon que cette hauteur est calculée par rapport au niveau de la voie publique ou à celui de la cour ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la hauteur au faitage excédait la hauteur maximale de 21 mètres autorisée par le plan local d'urbanisme ; que la seule circonstance que le maire de Bray-Dunes ait, par erreur, retenu les cotes NGF calculées à partir du niveau de la mer et non à partir du niveau du sol de 31,37 mètres, 32,62 mètres et 31 mètres, n'a pas eu, en l'espèce, d'incidence sur la légalité de sa décision en ce qu'elle concerne ce bâtiment ; qu'en revanche, la hauteur au faitage de l'immeuble B qui comporte trois niveaux sur rez-de-chaussée est comprise entre 15 et 16 mètres selon qu'on la mesure depuis la rue des Négociants ou depuis la cour séparative des deux immeubles ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune, qui s'est à tort fondée sur les cotes NGF, que cette hauteur n'excède pas celle autorisée par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant un tel motif pour justifier son refus, en ce qui concerne le bâtiment A, le maire de la commune de Bray-Dunes a méconnu les dispositions de l'article UH10 du plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH12 du plan local d'urbanisme : 11. Considérant que le point 2 du a) de l'article UH12 prévoit qu'il doit être créé pour les constructions à usage d'habitation une place de stationnement pour cycles non motorisés par tranche de 80 m² de SHON ; que le point 2 du b) du même article dispose que l'aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle-support de la construction, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté et que, s'agissant des constructions de logements, elle doit être close et couverte ; 12. Considérant que la demande de permis de construire ne comporte pas d'aire de stationnement pour cycles non motorisés alors qu'il devait prévoir un emplacement correspondant à cinquante-six places ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au service instructeur de le déduire sans élément précis en ce sens ; qu'en outre, si la société requérante fait valoir qu'une telle aire pourrait être aménagée pour les bicyclettes dans la cour, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des indications fournies au service instructeur, la société aurait été encore en mesure de satisfaire à ses autres obligations en matière de création de places de stationnement pour véhicules automobiles ; que, dès lors, la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Bray-Dunes a méconnu les dispositions de l'article UH12 du plan local d'urbanisme ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des possibilités de régularisation sous la forme d'un permis modificatif dès lors que la mesure attaquée est un refus de permis de construire ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée à titre subsidiaire par la commune, que la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bray-Dunes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le domaine sauvage la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bray-Dunes sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Le domaine sauvage est rejetée. Article 2 : La société Le domaine sauvage versera à la commune de Bray-Dunes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le domaine sauvage et à la commune de Bray-Dunes. Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier 2017. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00570 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00570
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-19;15da00570 ?
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