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19/01/2017 | FRANCE | N°15DA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 15DA00817


Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société Le domaine sauvage a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bray-Dunes a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif comprenant vingt-six logements sur les parcelles cadastrées section AC nos 112 et 113 situées rue des Goélands, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 17 août 2012. Par un jugement n° 1206951du 19 mars 2015, le tribunal a

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Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société Le domaine sauvage a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Bray-Dunes a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif comprenant vingt-six logements sur les parcelles cadastrées section AC nos 112 et 113 situées rue des Goélands, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 17 août 2012. Par un jugement n° 1206951du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Le domaine sauvage, représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Bray-Dunes du 18 juin 2012 et la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes au titre de la première instance et de l'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - le maire de Bray-Dunes n'avait plus compétence pour statuer sur la demande, celle-ci ayant été transférée au président de la communauté urbaine de Dunkerque ; - la demande de permis de construire qui a fait l'objet d'un délai d'instruction prolongé de manière dilatoire devait être examinée en application des anciennes dispositions du plan local d'urbanisme opposable à la date du dépôt du dossier ; - pour l'application de l'article UH10, la hauteur maximale devait être calculée à l'égout du toit et non au faitage ; - la compensation financière prévue par l'article 123-1-2 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce qu'un motif d'insuffisance de places de stationnement puisse motiver un refus de permis de construire ; - l'absence de stationnement pour cycles non motorisés ne pouvait pas davantage justifier légalement un refus de permis ; - le débit cumulé des deux bouches d'incendie situées à proximité permettait une alimentation suffisante des services d'incendie. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2015, la commune de Bray-Dunes, représentée par Me C...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - et les observations de Me H...G..., substituant Me E...B..., représentant la société Le domaine sauvage, et de Me D...F..., représentant la commune de Bray-Dunes. 1. Considérant que la société Le domaine sauvage a déposé une demande de permis de construire un immeuble d'habitation de vacances comportant vingt-six logements d'une surface totale hors oeuvre nette de 1 425 m2 sur deux parcelles cadastrées AC nos 112 et 113 rue des Goélands à Bray-Dunes ; que, par un arrêté du 18 juin 2012, implicitement confirmé sur recours gracieux du 18 août 2012, le maire de Bray-Dunes a refusé le permis de construire sollicité en se fondant, d'une part, sur la méconnaissance des articles UH10 et UH12 du plan local d'urbanisme et, d'autre part, sur l'insuffisance de la défense extérieure contre l'incendie, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la société Le domaine sauvage relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Bray-Dunes : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ; (...) / Les demandes de permis de construire, (...) sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt " ; qu'aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : / a) (...) ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; (...) / (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice de plein droit par la communauté urbaine de la compétence en matière de réalisation et de gestion du plan local d'urbanisme communautaire ne confère pas au président de cet établissement public de coopération intercommunal, sauf délégation expresse de la part de la commune dans les conditions rappelées au point 2, de compétence pour délivrer les permis de construire ; 5. Considérant que si la commune de Bray-Dunes appartient à la communauté urbaine de Dunkerque qui a adopté un plan local d'urbanisme communautaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, contrairement aux simples allégations de la SAS requérante, la commune de Bray-Dunes aurait délégué au président de la communauté urbaine de Dunkerque la compétence qui appartient, en principe, à son maire de délivrer les permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire de Bray-Dunes doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'inopposabilité du plan local d'urbanisme adopté le 9 février 2012 : 6. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ; que la demande portant sur la délivrance d'un permis de construire portant sur un immeuble collectif, le délai d'instruction de droit commun était de trois mois en vertu du c) de l'article R. 413-23 du même code ; que selon le premier alinéa de l'article R. 423-24 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme " ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions " ; 8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : " Les opérations (...), de construction d'ouvrages (...) qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Entrent dans le champ de l'article 1er : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; / (...) " ; que l'article 5 dispose que : " Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation les projets d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. / L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies " ; 9. Considérant que la société Le domaine sauvage ne conteste pas que son projet relevait, compte tenu de l'emplacement de son terrain d'assiette, du régime d'autorisation prévu par une autre législation, en l'espèce de l'article 4 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; que, dès lors, conformément à l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, étaient applicables les dispositions relevant du chapitre V du titre II du livre IV du même code, en particulier celles de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, citées au point 7 ; que, par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 423-19, R. 423-23 et R. 423-24 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de trois mois de la demande de permis de construire en litige devait être prorogé d'un mois pour permettre au préfet de région de statuer à son sujet ;

10. Considérant que le service instructeur était également fondé à réclamer, ce qu'il a fait en même temps qu'il accusait réception de la demande, les pièces manquantes et notamment les plans représentant les places de stationnement, le plan masse du sous-sol et le plan masse du projet qui n'ont été fournis que le 29 mars 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, qui portait sur un projet important d'immeuble d'habitation collectif, ait été instruite avec une lenteur délibérée dans le dessein de lui opposer les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ; 11. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; 12. Considérant que la légalité de la décision de refus de permis de construire prise par le maire de Bray-Dunes le 18 juin 2012 doit s'apprécier au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision statuant sur la demande ; qu'il résulte des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Dunkerque a été adopté le 9 février 2012 et qu'il est entré en vigueur le 19 avril 2012, date à laquelle ont été accomplies les formalités d'affichage et de publication prescrites par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme n'étaient pas opposables à sa demande ; 13. Considérant que si la société Le domaine sauvage fait valoir qu'il était loisible au maire de la commune de Bray-Dunes de faire usage de la faculté offerte par le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme qui lui permet à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions qui seraient de nature à compromettre l'exécution du futur plan, le recours au sursis à statuer était sans utilité dès lors que le plan local d'urbanisme venait d'être adopté et que son entrée en vigueur était imminente ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que le maire n'ait pas fait usage de cette faculté est dépourvue d'incidence sur la légalité du refus de permis de construire ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH10 du plan local d'urbanisme : 14. Considérant qu'aux termes l'article UH10 " Hauteur des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 21 mètres " en zone UH4 ; qu'il prévoit, par ailleurs, pour l'ensemble de la zone UH, que : " Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l'axe de la voirie " et que " Les hauteurs absolues s'entendent hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que la hauteur à prendre en compte n'est pas celle de l'égout du toit mais celle du sommet de la construction ; 15. Considérant qu'il ressort du dossier de demande et notamment des cotes figurant sur le plan d'élévation 05B que la hauteur au faitage de cette immeuble de six étages sur rez-de-chaussée surmonté d'un comble aménagé est de 25,03 mètres ; qu'elle excédait donc la hauteur maximale autorisée de 21 mètres comme l'a relevé le maire de Bray-Dunes qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; que, par suite, la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article UH10 ont été méconnues ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH12 du plan local d'urbanisme : 16. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 " ; 17. Considérant, d'autre part, que le point 1.1.1.2 du a) de l'article UH 12 du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement, impose, s'agissant des constructions neuves d'habitat collectif au minimum, une place de stationnement de véhicule automobile par tranche de 75 m² de SHON avec un minimum d'une place par logement ; que le b) du même article dispose que : " En cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée qui n'est pas imputable au constructeur d'aménager sur la parcelle support de la constructions le nombre de places nécessaire au stationnement, le constructeur est autorisé à : / - soit aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d'opération, les places de stationnement qui lui font défaut ; / - soit acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon ; /- soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. / A défaut de toutes modalités précédentes, le pétitionnaire est tenu de verser à la communauté urbanise de Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté " ; 18. Considérant que la notice architecturale du projet de la société Le domaine sauvage ne fait état que de sept places de stationnement et le plan masse du sous-sol fait référence à neuf places alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UH12 que la société pétitionnaire était tenue d'assurer aux résidents de l'immeuble un minimum de vingt-six places de stationnement automobile ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement que les exigences de l'article UH12 ne sont pas satisfaites ; que si elle fait valoir qu'il lui était loisible de s'exonérer de ses obligations en versant à la communauté urbaine de Dunkerque une participation de 146 226,86 euros, la correspondance à laquelle elle se réfère précise que les constructeurs ne peuvent s'affranchir de leur obligation de créer des places en versant une participation que lorsque la création de telles places est techniquement impossible ; que cette obligation trouve son origine dans les dispositions précitées du b) de l'article UH12 qui ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ouvrent pas aux constructeurs la faculté de choisir entre la création de places de stationnement et le versement d'une participation financière, mais permettent notamment aux collectivités d'astreindre à ce versement le constructeur qui ne serait pas en mesure de s'acquitter de son obligation de réaliser une aire de stationnement ou d'offrir aux occupants des logements des places de stationnement à proximité de l'immeuble ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de places de stationnement sur la parcelle était impossible pour des motifs architecturaux urbanistiques ou techniques ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le maire de Bray-Dunes aurait, dans le cadre d'un autre dossier, délivré un permis de construire moyennant le versement d'une contribution à un autre constructeur dont le projet ne prévoyait la création d'aucune place de stationnement alors d'ailleurs en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les immeubles seraient dans une situation comparable ; que, par suite, la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article UH12 relatives au stationnement automobile auraient été méconnues au regard des exigences liés au stationnement automobile ; 19. Considérant, en second lieu, que le point 2 du a) de l'article UH12 prévoit qu'il doit être créé pour les constructions à usage d'habitation une place de stationnement pour cycles non motorisés par tranche de 80 m² de SHON ; que le point 2 du b) du même article dispose que l'aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté et que, s'agissant des constructions de logements, elle doit être close et couverte ; 20. Considérant que la demande de permis de construire ne comporte pas d'aire de stationnement pour cycles non motorisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement d'une telle aire dans les espaces verts aurait été possible ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au service instructeur de le déduire sans élément précis en ce sens ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 18 pour les places de stationnement pour les véhicules à moteur, la requérante ne pouvait, en tout état de cause, se soustraire à cette obligation en versant une contribution financière ; que la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant un tel motif pour justifier son refus, le maire de Bray-Dunes a méconnu les dispositions de l'article UH12 du plan local d'urbanisme ; que la société ne peut, enfin, utilement se prévaloir des possibilités de régularisation sous la forme d'un permis modificatif dès lors que la mesure attaquée est un refus de permis de construire ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 21. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 22. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Bray-Dunes a considéré que, s'agissant de la défense extérieure contre l'incendie, le débit horaire sous un bar de pression de 43 m3 assurée par la bouche incendie n° 59 ou le débit horaire de 35 m3 par le poteau d'incendie n° 35 étaient insuffisants au regard du minimum exigé de 60 m3 à l'heure ; qu'il s'est fondé à cet égard sur l'avis émis le 10 mai 2012 par le service départemental d'incendie et de secours ;

23. Considérant que la société Le domaine sauvage fait valoir que le débit cumulé de ces deux bouches, soit 78 m3, excède les 60 m3 requis ; que, toutefois, compte tenu de la distance de 300 mètres qui sépare l'immeuble du poteau situé rue du Casino, il n'y a pas lieu en l'espèce de tenir compte de ces deux bouches pour en cumuler les débits ; qu'enfin, il n'est pas sérieusement soutenu qu'un feu pourrait être efficacement combattu à partir de la bouche d'incendie la plus proche ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Bray-Dunes aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le domaine sauvage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bray-Dunes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le domaine sauvage la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bray-Dunes sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Le domaine sauvage est rejetée. Article 2 : La société Le domaine sauvage versera à la commune de Bray-Dunes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le domaine sauvage et à la commune de Bray-Dunes. Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 janvier 2017. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00817
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-19;15da00817 ?
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