La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2017 | FRANCE | N°16DA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16DA01445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1602100 du

14 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1602100 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2016, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet du Nord a retenu une embauche de quatre mois alors qu'elle a duré un an et qu'il avait des perspectives sérieuses d'emploi à court terme ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il excipe, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il excipe, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il excipe, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est identique à la requête de première instance ;

- les moyens soulevés de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu proposer par la société Lill'Immo, le 21 juillet 2014, un poste d'ouvrier du bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, pour un salaire mensuel de 1 430,25 euros brut, pour 35 heures par semaine mais qu'il n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'il a conclu, le 18 octobre 2014, avec l'association roubaisienne d'insertion, un contrat à durée déterminée à temps partiel, d'une durée de 26 heures par semaine, pour la période courant du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 073,75 euros pour travailler dans le cadre d'un " chantier cadre de vie " ; que ce contrat a été reconduit, par un premier avenant, du 19 janvier 2015, pour une durée de quatre mois, jusqu'au 31 mai 2015 puis, par un second avenant, du 4 mai 2015, pour une nouvelle période de quatre mois, jusqu'au 30 septembre 2015 ;

3. Considérant que, concernant le travail effectué dans le cadre du contrat d'insertion de M.A..., le préfet du Nord a uniquement fait état du contrat initial sans mentionner les deux avenants l'ayant prolongé d'une durée totale de huit mois ; que, pour autant, il est constant que l'appelant ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi, ce qui justifiait que le préfet rejette sa demande présentée au titre du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas appuyé sur cet élément factuel erroné, dont l'origine incombe d'ailleurs à l'intéressé qui n'a pas fait état au préfet de la prolongation de son contrat ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant que M.A..., né en 1982 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2011, à l'âge de vingt-neuf ans après avoir vécu jusque-là en Algérie ; qu'il est divorcé et sans enfant ; que si deux de ses oncles vivent en France, ses parents, ses quatre frères et ses deux soeurs résident en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que, compte tenu des éléments mentionnés aux points 3 et 4, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conditions du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.A... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. A...n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux du point 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;

11. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur le délai de départ volontaire :

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux du point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux du point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

15. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01445
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LACHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-19;16da01445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award