Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600931 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir.
Il soutient que le préfet, en estimant qu'il n'avait pas progressé dans ses études, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les observations de Me D...B..., représentant M.A....
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2011 muni d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2011-2012, il n'a pas obtenu le diplôme universitaire " préparation études économiques " pour lequel il s'était inscrit à l'université Jules Verne d'Amiens ; qu'il s'est réorienté en première année de licence " géographie " mais a été déclaré " défaillant " ou " ajourné " aux épreuves sanctionnant les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'inscrit en première année de licence " géographie et aménagement " en 2014-2015, il a échoué à valider cette année ; que s'il a été autorisé par l'université à s'inscrire à la fois en première et en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2015-2016, cette mesure de bienveillance ne révèle pas une progression dans ses études ; qu'ainsi, au bout de quatre années de présence en France, M. A...n'a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d'études ; que ni les progrès qu'il a réalisés dans la maîtrise de la langue française ni les attestations dont il se prévaut qui témoignent de son assiduité en cours, ne suffisent, en l'absence de toute progression, à établir le caractère sérieux des études de M.A... ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 27 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le président- rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Par délégation
Le greffier
Christine Sire
N°16DA01275 2