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02/02/2017 | FRANCE | N°16DA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16DA01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600931 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me D...B..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600931 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir.

Il soutient que le préfet, en estimant qu'il n'avait pas progressé dans ses études, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- et les observations de Me D...B..., représentant M.A....

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2011 muni d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2011-2012, il n'a pas obtenu le diplôme universitaire " préparation études économiques " pour lequel il s'était inscrit à l'université Jules Verne d'Amiens ; qu'il s'est réorienté en première année de licence " géographie " mais a été déclaré " défaillant " ou " ajourné " aux épreuves sanctionnant les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'inscrit en première année de licence " géographie et aménagement " en 2014-2015, il a échoué à valider cette année ; que s'il a été autorisé par l'université à s'inscrire à la fois en première et en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2015-2016, cette mesure de bienveillance ne révèle pas une progression dans ses études ; qu'ainsi, au bout de quatre années de présence en France, M. A...n'a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d'études ; que ni les progrès qu'il a réalisés dans la maîtrise de la langue française ni les attestations dont il se prévaut qui témoignent de son assiduité en cours, ne suffisent, en l'absence de toute progression, à établir le caractère sérieux des études de M.A... ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 27 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 février 2017.

Le président- rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef

Par délégation

Le greffier

Christine Sire

N°16DA01275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01275
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-02;16da01275 ?
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