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02/02/2017 | FRANCE | N°16DA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16DA01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600092 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 21 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600092 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- et les observations de M.C....

1. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant mauricien né le 10 mars 1993, est entré sur le territoire français le 31 décembre 2014 pour y rejoindre sa mère et sa soeur établies régulièrement en France depuis mars 2012 et son frère établi depuis 2013, qui résident tous trois chez le nouveau conjoint de sa mère, ressortissant français ; que le requérant fait état des liens forts qui l'unissent aux membres de sa famille et de sa volonté de demeurer auprès d'eux ; que, cependant, lorsque ceux-ci ont choisi de rejoindre la France pour reconstituer l'unité familiale autour de sa mère et du conjoint de celle-ci, M.C..., alors âgé de dix-neuf ans, a choisi de demeurer à l'île Maurice pour y terminer ses études ; qu'ayant passé ses examens à la fin de l'année 2013 puis obtenu son diplôme en mars 2014, il n'a rejoint sa famille en France qu'en décembre 2014 ; qu'ainsi, son arrivée en France est récente ; qu'il ne fait état d'aucune intégration professionnelle, ni d'aucun projet sérieux d'études ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas, par les quelques attestations produites, avoir noué en France des liens d'une intensité particulière, en dehors de sa famille proche ; qu'il n'établit ni que sa présence auprès des membres de sa famille établie en France depuis plusieurs années leur serait nécessaire, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident encore son père et ses grands-parents ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 février 2017.

Le président-rapporteur,

C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

O. YEZNIKIAN

Le greffier,

C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef

Par délégation

Le greffier

Christine Sire

N°16DA01335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01335
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-02;16da01335 ?
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