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07/02/2017 | FRANCE | N°15DA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.H... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux contre la décision du 31 mai 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent cynophile de sécu

rité privée.

Par un jugement n°1303374 du 11 juin 2015, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.H... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux contre la décision du 31 mai 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent cynophile de sécurité privée.

Par un jugement n°1303374 du 11 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2015 et 26 octobre 2015, M. H... B..., représenté par Me G...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2013 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision, signée par une autorité incompétente, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2013 sont irrecevables ;

- en tout état de cause, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me G...F..., représentant M.B....

1. Considérant que, par une décision du 31 mai 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B...une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent cynophile de sécurité privée ; que le recours gracieux formé par le requérant contre cette décision a été rejeté le 10 octobre 2013 par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ; qu'il relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejette le recours introduit devant elle se substitue à celle de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ; que, par suite, les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 31 mai 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que M. B...soutient, comme en première instance, que le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'était pas compétent pour prendre et signer la décision en litige ; que cette décision, qui ne précise pas le nombre et la qualité des membres de la commission présents, ni le quorum atteint, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et qu'elle est entachée d'une motivation insuffisante ; que le requérant n'apporte, en appel, aucun élément de fait et de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'en fondant sa décision sur des condamnations ne figurant plus au bulletin n° 2 de son casier judicaire, la commission nationale a méconnu les dispositions précitées ; qu'il résulte toutefois des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précitées que la commission nationale peut fonder sa décision sur tout comportement ou agissement qu'elle apprécierait comme incompatible avec l'exercice de la profession pour laquelle l'autorisation est sollicitée, alors même que ces agissements ne seraient pas mentionnés au casier judiciaire de la personne ou en auraient été effacés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a fondé la décision en litige sur le caractère grave et réitéré des faits étant à l'origine des condamnations de M.B..., et a estimé qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que M. B... soutient qu'il sollicitait non pas la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle mais le renouvellement de celle dont il était titulaire depuis le 17 mai 2010, et qui n'avait pas encore expiré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B...a rempli un formulaire de renouvellement de carte professionnelle, il demandait en réalité la délivrance d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent cynophile de sécurité privée, la carte dont il était titulaire ne lui permettant que d'exercer les activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage ; qu'en outre, si M. B...soutient qu'étant titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité, il en remplissait toujours les conditions d'attribution, aucune disposition législative n'octroie de droit le renouvellement automatique d'une autorisation accordée préalablement ; que le refus de la nouvelle carte professionnelle, portant une mention différente, n'implique pas en lui-même le retrait de la première carte ; qu'au surplus, la décision en litige mentionne une condamnation postérieure à la délivrance de la première carte professionnelle de M.B..., qui suffisait à elle-seule à justifier la nouvelle décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612.20 du code de la sécurité intérieure ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet de condamnations pénales pour les faits suivants : en 2003, faits de violences par conjoint suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique à la suite d'une infraction routière ou d'un accident, en 2005, faits de violences par conjoint suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique à la suite d'une infraction routière ou d'un accident, en 2007 et en 2012, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commission ne pouvait prendre en compte les condamnations antérieures à la délivrance de la carte professionnelle dont il était toujours titulaire alors que la dernière infraction, commise tout en étant titulaire d'une carte professionnelle et que son comportement devait refléter la probité nécessaire à ses fonctions, suffit à elle-seule à justifier la décision en litige ; que, dès lors, et compte tenu de la gravité et de la réitération des agissements de M.B..., notamment postérieurement à la délivrance de sa carte professionnelle, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder ces faits comme incompatibles avec l'exercice de l'activité d'agent cynophile de sécurité privée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux contre la décision du 31 mai 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent cynophile de sécurité privée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme au titre des frais exposés par le conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...B...et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D...C..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : M. C...Le président-assesseur,

Signé : M. I...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°15DA01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01273
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : PETACCO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da01273 ?
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