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07/02/2017 | FRANCE | N°16DA01355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16DA01355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 mai 2016 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, la décision du 9 juin 2016 le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601978 du 13 juin 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal ad

ministratif de Rouen, après avoir constaté que les conclusions tendant à l'annulation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 mai 2016 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, la décision du 9 juin 2016 le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601978 du 13 juin 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 11 mai 2016 de refus de titre de séjour relevait de la compétence de la formation collégiale, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et celle du 9 juin 2016 le plaçant en rétention administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, M.D..., représenté par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 13 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2016 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 du préfet du Calvados dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; il justifie de problèmes de santé ainsi que son épouse ; sa situation familiale justifiait une admission exceptionnelle au séjour ;

- le préfet du Calvados ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire car il ne présente pas de menace à l'ordre public ;

- le délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait car il possède une adresse en France et qu'il y vit avec sa famille ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 21 juillet 2016 devenu définitif, rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2016 de refus de titre de séjour et, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D...est fondée car il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence notamment de possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le requérant n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., de nationalité géorgienne, né le 22 novembre 1987, entré en France le 20 novembre 2012 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 3 novembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2016 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande de M. D...afin d'obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Calvados était, par suite, tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 11 mai 2016, que le préfet du Calvados a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé ; que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'étant pas tenu d'opposer un refus de séjour au demandeur, alors même que celui-ci a été débouté de sa demande d'asile, M. D...peut utilement se prévaloir, à l'appui du refus qui lui est opposé, soit des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet du Calvados a, en l'espèce, examiné si sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ces stipulations, soit faire valoir que la décision par laquelle le représentant de l'Etat n'a pas cru devoir lui reconnaître un droit au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments propres à sa situation personnelle sur le territoire national ;

4. Considérant que M. D...est entré irrégulièrement en France en novembre 2012 et n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'en outre, son épouse était à la date de l'arrêté attaqué en situation irrégulière et ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où il n'établit pas être isolé, accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés les 19 juin 2011 et 19 septembre 2013 ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il souffre des mêmes conséquences psychologiques traumatiques que son épouse, il n'établit toutefois pas en avoir fait état auprès du préfet du Calvados lors de l'examen de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'établit pas davantage avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour ; que par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour du requérant sur le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité et ne peut ainsi justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas davantage avoir déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ; que dans ces conditions, et quand bien même il ne présenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet du Calvados, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'exclure tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement, n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

7. Considérant que M. D...n'établit pas, en l'absence de tout élément produit au soutien de ses allégations, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 novembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président-assesseur,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01355
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;16da01355 ?
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