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23/02/2017 | FRANCE | N°15DA01271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2017, 15DA01271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Dunkerque a délivré un permis de construire à M. et Mme C...D...en vue de la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section 510 AE n° 34 située quai des Maraîchers, sur le territoire de la commune de Dunkerque.

Par un jugement n° 1206954 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2015 et 25 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Dunkerque a délivré un permis de construire à M. et Mme C...D...en vue de la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section 510 AE n° 34 située quai des Maraîchers, sur le territoire de la commune de Dunkerque.

Par un jugement n° 1206954 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2015 et 25 janvier 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme F...J..., représentés par la SCP H... Cortier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...les dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier de Me E...en date du 16 novembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de permis de construire déposé ne comportant pas les documents photographiques prévus par le d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, la commune de Dunkerque n'était pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis, l'impact de la construction sur leur véranda leur ayant été caché par les pétitionnaires ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en l'absence de toute référence au plan local d'urbanisme applicable et de toute désignation cadastrale et de numérotation de rue ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur dans les visas dès lors que lesdits visas font référence au plan local d'urbanisme communautaire approuvé le 9 février 2012, lequel ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ;

- l'arrêté méconnaît l'article UB 5, le projet faisant obstacle à la bonne utilisation des parcelles voisines, en particulier la leur ;

- l'arrêté méconnaît les articles UB 11 du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet de constructions étant de nature à porter atteinte au site et au paysage naturel environnants ;

- l'arrêté méconnaît l'article UB 12, les plans joints à la demande de permis de construire ne comportant pas d'emplacement de stationnement extérieur ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2015 et 26 janvier 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Dunkerque, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme J...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, M. et Mme C...D..., représentés par la Selarl Dhorne, Carlier et Khayat, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme J...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...H...représentant M. et MmeJ...,

Me L...G...repésentant M. et Mme D...et de Me I...K...représentant la commune de Dunkerque.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

2. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comportait, entre autres documents, deux photographies, l'une cotée PCMI 7, représentant le terrain dans son environnement proche ainsi qu'une autre, cotée PCMI 8, prise depuis un point de vue plus éloigné ; que ce dossier comprenait également un plan de masse, une vue en coupe, une notice cotée PCMI 4, relative à la description de l'environnement existant, l'intégration du projet et l'assainissement et, enfin, un document graphique coté PCMI 6, sous forme de photomontage faisant apparaître les constructions projetées au sein de leur environnement ; que les dispositions du code de l'urbanisme n'imposaient pas que des photographies soient prises de l'arrière des constructions envisagées alors qu'en tout état de cause, les photographies produites au dossier de demande de permis de construire, en particulier la photo cotée PCMI 7, permettaient au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers d'appel et de première instance que les pétitionnaires auraient cherché à induire en erreur le service instructeur pour obtenir, par fraude, la délivrance du permis de construire sollicité, en occultant l'existence d'une véranda à l'arrière de la propriété de M. et MmeJ... ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 2., le service instructeur disposait des documents nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire, lequel est, en tout état de cause, délivré sous réserve des droits des tiers ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables " ; qu'aux termes de l'article A. 424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé (...) Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté attaqué n'est assujetti à une obligation de motivation qu'en tant uniquement qu'il est assorti d'une prescription relative aux risques de submersion marine ; que la motivation de cette prescription résulte de son contenu même puisque qu'elle fait état de la nécessité de " tenir compte de la situation du terrain en zone de submersion marine ", ce terrain étant inclus dans une zone d'aléa moyen et faible sur les cartes d'aléa relatives à ce risque ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté " ; qu'aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire " ;

7. Considérant que si le lieu exact du projet n'est pas précisément mentionné sur l'arrêté, qui se borne à indiquer à cet égard " quai des Maraîchers, 59 240 Dunkerque ", cet arrêté mentionne, entre autres, l'identité des pétitionnaires et leur adresse, l'objet de leur demande, sa date de dépôt, sa référence dossier, la surface de plancher autorisée et précise que le permis porte sur un terrain situé quai des Maraîchers à Dunkerque ; que l'ensemble de ces éléments permettant aux tiers d'identifier la localisation du projet avec suffisamment de précision, les dispositions de l'article A. 424-2 précité du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

8. Considérant que l'erreur alléguée dans les visas de l'arrêté contesté est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ne ressort ni des pièces des dossiers d'appel et de première instance ni des termes mêmes de cet arrêté, que le service instructeur aurait instruit la demande de permis de construire sur la base d'un document d'urbanisme non applicable au projet, cet arrêté visant d'ailleurs également le certificat d'urbanisme délivré le 21 juin 2011 aux époux D...qui fait lui-même référence au plan local d'urbanisme alors en vigueur ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Caractéristiques des terrains : Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect de la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage des parcelles " ;

10. Considérant que si M. et Mme J...font valoir que le projet de construction autorisé par l'arrêté en litige aura pour effet d'occulter au moins partiellement la vue de la véranda des appelants ainsi que la pénétration de la lumière dans cette véranda, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que la surface ou la configuration du terrain serait de nature à compromettre l'aspect de la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB5 du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme : "Aspect extérieur. 1. Principe général. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

12. Considérant que les dispositions du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors c'est par rapport à ces dispositions du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces que le projet litigieux a pour objet la construction de deux maisons d'habitation avec garage, quai des Maraîchers à Dunkerque, qui doivent s'inscrire dans la continuité immédiate de la construction des appelants ; que le projet est situé à proximité de champs à vocation horticole, de bâtiments industriels et de l'habitation de M. et Mme J...; que l'environnement bâti, constitué de constructions dispersées à l'aspect hétéroclite, ne présente pas de caractère ou d'intérêt particulier et la nature des constructions projetées ne diffère pas, par leurs caractéristiques, de celle déjà construite des appelants ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de Dunkerque n'a pas fait une inexacte application de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ;

14. Considérant que l'article UB 12 du plan local d'urbanisme dispose que : " Stationnement. Pour les constructions nouvelles, il doit être aménagé : a) Pour les constructions à usage d'habitation : - une place de stationnement par 70 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements (...) c) Ces places de stationnement doivent : - soit être aménagées sur la parcelle elle-même ; - soit être aménagées sur une autre parcelle distante de la première de moins de 300 mètres ; - soit faire l'objet éventuellement d'une concession de longue durée dans un parc public réalisé ou projeté " ;

15. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la notice descriptive du projet, que le projet porte sur deux habitations avec garage, une place étant prévue dans un garage et deux dans l'autre ; qu'une telle caractéristique satisfait aux exigences de l'article UB 12, lesquelles n'exigent pas nécessairement des aménagements extérieurs aux constructions ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant que M. et Mme D...n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à leur encontre par M. et Mme J...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 précités du code de justice administrative doivent être rejetées ;

18. Considérant qu'il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme J...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dunkerque et non compris dans les dépens et 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme J...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme J...verseront à la commune de Dunkerque la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme J...verseront à M. et Mme D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...J..., à la commune de Dunkerque et à M. et Mme C...D....

Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2017.

Le rapporteur

Signé : X. FABRELe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N° 15DA01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01271
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-23;15da01271 ?
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