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23/02/2017 | FRANCE | N°16DA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2017, 16DA01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1501773 du 26 avril 2016 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, M. B...D..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1501773 du 26 avril 2016 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, M. B...D..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D...a été marié à Mme A...F...et qu'ils ont divorcé en 2006 ; que de leur union est né le 16 juillet 2003 à Rouen un garçon prénommé Evgenyi ; que Mme F...a donné naissance en 2009 à Rouen à un second garçon, prénommé Kiril ; que si M. D...n'a pas reconnu cet enfant et que, au moment de la naissance de l'enfant, l'intéressé n'était plus marié avec MmeF..., l'appelant fait valoir, sans être contesté par le préfet, qu'il est bien le père biologique de ce garçon ;

4. Considérant qu'il ressort des propres écritures de l'intéressé que M. D...a quitté la France en 2005 ; qu'il n'apporte aucun d'élément de nature à établir que, comme il le soutient, il aurait rendu des visites sporadiques à son épouse et son premier fils restés en France, au moyen de visas court séjour ; que s'il soutient qu'il s'est installé en France de façon durable en 2009, il ne l'établit pas plus par les pièces versées au dossier alors que, dans son attestation sur l'honneur en date du 13 octobre 2014, Mme F...a uniquement indiqué que l'appelant vivait en concubinage avec elle depuis le 25 avril 2013 ; que M. D...n'apporte pas le moindre élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation d'Evgenyi et Kiril et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été en contact avec eux entre 2005 et 2013 ; que la décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D...de ces deux enfants et que, d'ailleurs, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, constitué de l'appelant, sa compagne et de leur deux enfants, poursuivent leur vie ensemble en Ukraine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant que M. D...a été condamné le 11 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Lille à quatre ans de prison ferme pour des faits de vols aggravés et d'association de malfaiteurs et a été incarcéré pour ces faits au centre pénitentiaire de Maubeuge du 24 janvier 2011 au 22 avril 2013 ; que ces faits sont récents et graves et que, de ce fait, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; que l'appelant ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale et personnelle au sein de la société française ; que sa maîtrise de la langue française est faible, le président de la formation du jugement du tribunal correctionnel de Lille ayant constaté, lors des débats ayant conduit à sa condamnation, que l'intéressé ne parlant pas suffisamment la langue française, il devait être assisté d'un interprète ; qu'enfin, il n'est ni soutenu ni allégué qu'il serait dépourvu de toute famille en Ukraine, où son père est retourné en 2008 ; qu'ainsi, et au regard de ce qui a été également dit au 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité ; que M. D...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime

Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2017.

Le rapporteur

Signé : X. FABRELe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N° 16DA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01014
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-23;16da01014 ?
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