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02/03/2017 | FRANCE | N°15DA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2017, 15DA00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1305542 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2015 et 15 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de

Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1305542 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2015 et 15 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, sa notation au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., sergent de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 1989 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce décret : " Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion " ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ; que, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, hors le cas où ladite commission siège en conseil de discipline en application des dispositions de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des feuilles d'émargement de la réunion de la commission administrative paritaire en formation plénière qui s'est tenue le 5 juin 2013 que quatre représentants de l'administration, dont deux titulaires, et que dix représentants du personnel, dont six titulaires, étaient présents ; que le quorum a, par suite, été respecté ; qu'est sans incidence sur la régularité de la procédure la circonstance que le nombre de représentants du personnel présents n'ait pas été égal à celui des représentants de l'administration dès lors qu'il n'est pas contesté que tous ses membres ont été régulièrement convoqués ;

5. Considérant qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la commission que l'examen de demande de révision de sa notation par M. B...s'est déroulé dans le cadre de la formation restreinte comprenant six membres, dont trois représentants de l'administration et trois représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique auquel est rattaché le grade de sergent détenu par M.B..., conformément aux dispositions de l'article 33 du décret précité du 17 avril 1989 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'en résulte aucune ambiguïté sur la composition réelle de la commission ; que, dès lors, que le moyen tiré de ce que la commission aurait été irrégulièrement composée ne peut être qu'écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : " Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée " ;

7. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie le 5 juin 2013 que le lieutenant-colonel Beauventre, qui a siégé à la demande de l'administration, en qualité d'expert, en application des dispositions précitées, s'est borné à indiquer aux membres de la commission qu'il avait été proposé à M. B...de travailler au service prévision en 2013 pour mettre à profit ses compétences rédactionnelles et réaliser des " dossiers Etare ", c'est-à-dire des plans d'intervention dans des établissements répertoriés présentant un risque spécifique en cas d'incendie ; qu'il n'a tenu aucun propos de nature à influencer le vote des membres de la commission administrative paritaire dans un sens défavorable au requérant ; qu'il ne ressort pas non plus du procès-verbal de ladite commission que cet expert aurait participé au vote ; qu'à supposer qu'il y ait assisté, il n'est pas établi par les pièces du dossier que sa seule présence aurait été de nature à influencer le vote ou de nature à priver M. B...d'une garantie ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du 17 avril 1989, à la supposer établie, n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas exercé d'influence sur la décision prise ;

8. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le service départemental d'incendie et de secours était tenu d'informer M. B...de l'audition d'un expert sur sa demande de révision de sa notation ; que lorsque la CAP statue sur une demande de révision de notation, elle est chargée d'émettre un avis, qui ne lie pas l'autorité administrative et ne statue pas à cette occasion en formation disciplinaire ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, ni celui des droits de la défense ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche de notation en litige que l'autorité territoriale a émis un avis conforme à la note provisoire de 15,75 proposée à la fois par le chef du centre d'incendie et de secours, le chef du groupement et le directeur départemental des services d'incendie et de secours ainsi qu'aux appréciations littérales rédigées par chacun d'entre eux ; qu'après avis de la commission administrative paritaire, l'autorité territoriale a émis un avis défavorable à la demande de révision ; qu'elle doit ainsi être nécessairement regardée comme confirmant l'appréciation littérale qu'elle avait initialement portée sur la manière de servir de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que la notation définitive ne comporterait aucune appréciation littérale doit être écarté ;

10. Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention de la date n'entache pas d'irrégularité la décision de notation de M.B... ; qu'en second lieu, il est constant que celle-ci comporte la date de la réunion de la commission administrative paritaire, laquelle s'est réunie le 5 juin 2013 ; que M B...a d'ailleurs été informé par courrier daté du 20 juin 2013 notifié le 28 juin 2013 de l'avis rendu par la commission ainsi que de la décision du président du SDIS du Nord de maintenir la note et l'appréciation portées sur sa fiche de notation ; que la fiche de notation a été également transmise au requérant par un bordereau de pièces daté du 12 juillet 2013 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de notation définitive serait intervenue avant la réunion de la commission administrative paritaire manque en fait ;

11. Considérant qu'il ressort de l'appréciation littérale de la fiche de notation de

M. B...pour justifier de la note de 15,75 qui lui a été attribuée, que l'intéressé n'a pas pris la mesure de son emploi et de ses responsabilités, qu'il manque de rigueur et qu'il doit s'impliquer davantage ; qu'il ressort aussi du rapport circonstancié rédigé le 22 novembre 2012 par le chef du centre d'incendie et de secours de Lille Littré où est affecté M.B..., que ce dernier manque d'implication dans son travail, a rencontré des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et manque de rigueur dans la transmission de ses arrêts pour maladie ; que, s'il critique la teneur de ce rapport, lequel ne comporterait que des appréciations subjectives, M. B...n'apporte néanmoins aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par sa hiérarchie sur sa manière de servir ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. B...serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

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N°15DA00286

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00286
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;15da00286 ?
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