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15/03/2017 | FRANCE | N°17DA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 17DA00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel la ministre des affaires sociales et de la santé a annulé l'arrêté du 18 octobre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais refusant le transfert de l'officine de la pharmacie Dumetz et autorisé ce transfert.

Par un jugement n° 1405697 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2017 et le 28 février 2017, la SELARL Pharma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel la ministre des affaires sociales et de la santé a annulé l'arrêté du 18 octobre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais refusant le transfert de l'officine de la pharmacie Dumetz et autorisé ce transfert.

Par un jugement n° 1405697 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2017 et le 28 février 2017, la SELARL Pharmacie de la Marine, anciennement dénommée Pharmacie Dumetz, représentée par Me C...E..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2016.

Elle soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier ses conclusions à fin d'annulation ; l'arrêté ministériel du 11 juillet 2014 autorisant le transfert de la pharmacie Dumetz n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier et il va permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population locale ;

- l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables.

La requête a été communiquée à M. A...et au ministre des affaires sociales et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me C...E..., représentant la SELARL Pharmacie de la Marine.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que selon les termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant que par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel la ministre des affaires sociales et de la santé a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 octobre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais refusant le transfert de l'officine de la pharmacie Dumetz et a, d'autre part, autorisé ce transfert aux motifs qu'il ne répondait pas de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et qu'il aurait pour effet d'éloigner géographiquement l'offre pharmaceutique de la population située au nord, à l'est et à l'ouest du quartier ;

3. Considérant que la SELARL Pharmacie de la Marine soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille que le transfert de son officine de pharmacie, qui s'opère dans le même quartier que celui d'origine, dans le même îlot, sur une faible distance de 220 mètres selon la voie de circulation empruntée, permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population locale ; que la SELARL requérante fait valoir, sans être contredite, que le transfert réalisé en 2015 a permis de rapprocher l'officine d'une partie de la population située à l'ouest de la commune grâce à trois accès plus aisés débouchant sur la rue du Port, quartier qui ne dispose plus de commerces compte tenu de la destruction progressive du tissu économique de la commune, a permis une augmentation de la population nouvellement desservie par la fréquentation des personnes âgées de plus de 60 ans de plus de 4,16 % en 2015 et de 13,99 % en 2016 et n'a ainsi pas compromis l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier desservie par l'officine ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce et dans la mesure où aucun des autres moyens soulevés devant les premiers juges n'est de nature à justifier qu'un autre motif d'annulation de la décision en cause puisse prospérer, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

4. Considérant, en outre, que dans le dernier état de ses écritures, la société requérante soutient que l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables ; qu'il résulte des éléments versés au dossier que l'annulation de l'autorisation de transfert accordée à la pharmacie Dumetz ayant entraîné une décision de radiation du 27 février 2017 du tableau du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, est susceptible, compte tenu de la fermeture de cette pharmacie, qui emploie sept salariés et délivre plus de cent cinquante ordonnances par jour, de la priver rapidement d'une partie significative de sa clientèle et d'entraîner la rupture des contrats de travail de ces salariés ; qu'elle préjudicie, par suite, de manière grave et immédiate à sa situation, entraînant ainsi des conséquences difficilement réparables ; que la requérante est donc également fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SELARL Pharmacie de la Marine contre le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie de la Marine, au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. D...A....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais, à l'agence régionale de santé Hauts de France et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord - Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président-assesseur,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°17DA00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00311
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CHRISTOPHE PEREIRE - NICOLAS CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;17da00311 ?
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