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23/03/2017 | FRANCE | N°15DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15DA01321


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Logement Français a demandé au tribunal administratif d'Amiens de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause du montant de plus-values immobilières. Par un jugement n° 1303370 du 28 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2015,

la SCI Logement Français, représentée par Me B...A..., demande à la c...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Logement Français a demandé au tribunal administratif d'Amiens de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause du montant de plus-values immobilières. Par un jugement n° 1303370 du 28 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, la SCI Logement Français, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause du montant de plus-values immobilières ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif d'Amiens est insuffisamment motivé ; - le service prétend lui avoir adressé des demandes d'éclaircissement mais elle n'en rapporte pas la preuve, pas plus d'ailleurs de ce qu'elle aurait reçu ces demandes ; - elle a justifié des dépenses de travaux effectuées dans les immeubles qu'elle a cédés en 2009, 2010 et 2011, ces dépenses pouvant être déduites des plus-values immobilières déclarées ; - le service ne saurait fonder sa taxation d'office sur l'absence de quelques mentions figurant sur les factures qu'elle a émises, lesquelles ont été vérifiées par les notaires ; - la société Logement Français et son gérant n'ont aucun lien juridique ni même une quelconque communauté d'intérêts avec la société Pro Batp. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les rectifications sont légalement justifiées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Logement Français, dont le siège social est situé à Saint-Quentin, dans l'Aisne, a pour objet, la gestion d'un patrimoine immobilier, son activité consistant à donner en location des immeubles lui appartenant ; que, par des actes notariés enregistrés à la conservation des hypothèques de Saint-Quentin, la société a vendu des immeubles lui appartenant, à savoir cinq immeubles à Saint-Quentin et un à Origny-Sainte-Benoîte au cours de l'année 2009, deux à Saint-Quentin au cours de l'année 2010 et un à Saint-Quentin au cours de l'année 2011 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a remis en cause, le montant des plus-values déclarées par cette société à raison de la cession de ces biens immobiliers au motif que certaines dépenses de travaux déclarées en majoration du prix d'acquisition n'étaient pas justifiées ; 2. Considérant que la SCI Logement Français relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, du fait de la remise en cause par le service du montant des plus-values déclarées à raison de ces cessions ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 4. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué, qui reproduit les dispositions dont il est fait application, et du dossier de première instance, que le tribunal administratif d'Amiens a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits devant lui et a, en particulier, expliqué les raisons qui, selon lui, conduisaient à considérer que le service avait, à juste titre, remis en cause la majoration du prix d'acquisition des immeubles cédés par la société et, par voie de conséquence, le montant des plus-values immobilières déclarées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement contesté doit écarté ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : ` 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination (...) des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH " du code général des impôts ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 73 de ce livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) / 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des demandes d'éclaircissements adressées à la société, qui ont été distribuées ou qui sont revenues non réclamées, ont bien été sollicitées par le service à l'adresse donnée par la société et que, si des factures ont été produites, les justificatifs de paiement, qui ont également été sollicitées, n'ont, eux, jamais été apportés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le service lui aurait adressé des demandes d'éclaircissements manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant " ; qu'enfin, l'article 150 VB de ce même code dispose que : " (...) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) " ; 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; 9. Considérant que, par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la SCI Logement Français, qui demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, supporte la charge de la preuve dès lors que les plus-values de cessions d'immeubles par la SCI ont été régulièrement évaluées d'office par le service au titre de l'article L. 73 du même livre ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société appelante n'a pas justifié en première instance et ne justifie pas davantage en appel du paiement des factures, qui correspondraient aux travaux réalisés sur les différents biens immobiliers dont elle était propriétaire ; que la société n'apportant aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces paiements, c'est à juste titre que le service a remis en cause le montant des plus-values qu'elle a déclarées à raison de la cession de ces biens immobiliers ; 11. Considérant, enfin, que la société appelante ne peut utilement faire état de ce que son gérant ne serait pas gérant de fait de la société Pro Bat dès lors qu'en tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas le motif du rehaussement litigieux ; 12. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SCI Logement Français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société à l'encontre de l'Etat sur leur fondement, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Logement Français est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Logement Français et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 mars 2017. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe président vice-président de la cour,Président de chambreSigné : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 15DA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01321
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-23;15da01321 ?
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