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30/03/2017 | FRANCE | N°15DA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15DA01190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé son intégration dans le corps des maîtres de conférences, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2014 par laquelle cette même autorité lui a refusé une autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et de faire injonction sous astreinte à l'univer

sité de Picardie Jules Verne de lui accorder l'autorisation de prolongation soll...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé son intégration dans le corps des maîtres de conférences, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2014 par laquelle cette même autorité lui a refusé une autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et de faire injonction sous astreinte à l'université de Picardie Jules Verne de lui accorder l'autorisation de prolongation sollicitée à compter du 26 juillet 2014, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement nos 1402937,1403232 du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2015, le 24 février 2016, le 21 avril 2016, le 1er juin 2016, 12 juillet 2016 et le 25 octobre 2016, M.D..., représenté par la SCP ManuelA..., Héloïse Hicter et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées du 20 mai et du 8 juillet 2014 du président de l'université de Picardie Jules Verne ;

3°) de faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à cette autorité, le cas échéant au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de se prononcer de nouveau sur sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de répondre à plusieurs des moyens qu'il avait soulevés dans ses écritures de première instance et pour être, de ce fait, entaché d'une insuffisante motivation ;

- l'arrêté du 1er décembre 1999 le titularisant dans le corps des maîtres de conférences, qui n'a pas été rapporté dans le délai imparti, faisait obstacle à ce que le président de l'université puisse légalement lui opposer son appartenance à la fonction publique territoriale pour refuser de faire droit à ses demandes ;

- l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai y faisait également obstacle ;

- sa demande de prolongation d'activité devait être acceptée, eu égard à sa situation professionnelle et familiale, ainsi qu'à l'intérêt du service, sauf à méconnaître l'article 4 de la loi du 18 août 1936, ainsi que l'article 69 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- il n'aurait pu être maintenu en détachement de longue durée jusqu'à son départ en retraite sans méconnaissance de la procédure prévue à l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le président de l'université de Picardie n'avait pas compétence pour revenir sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 le titularisant dans le corps des maîtres de conférence ;

- le refus de l'autoriser à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'incompétence négative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2015, le 6 avril 2016 et le 11 mai 2016, l'université de Picardie Jules Verne, représentée par Me B...G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que M. D...appartenait toujours, aux dates auxquelles les décisions contestées ont été prises, à un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, pour avoir refusé le bénéfice d'une intégration dans le corps des maîtres de conférences, il ne pouvait être fait droit à ses demandes ;

- n'ayant pas compétence pour se prononcer sur la demande de prolongation d'activité que M. D...avait formée, au demeurant tardivement, et dont il appartenait à l'administration d'origine de l'intéressé de connaître, elle était tenue de rejeter cette demande ;

- le bénéfice d'une telle dérogation ne constitue pas un droit, mais est laissé à l'appréciation de l'administration, au regard notamment de l'intérêt du service ;

- l'intéressé ne satisfaisait plus aux conditions requises pour prétendre à une intégration dans le corps des maîtres de conférences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- aux dates auxquelles les décisions en litige ont été prises, M. D...avait la qualité de sapeur-pompier professionnel en détachement, qu'il n'a pas contestées, et ne peut, dès lors, concurremment revendiquer le bénéfice d'une titularisation dans le corps des maîtres de conférences des universités, à laquelle il a renoncé ;

- le président de l'université d'Amiens était ainsi en situation de compétence liée pour refuser à M. D...le bénéfice de la prolongation d'activité qu'il sollicitait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me F...E..., substituant Me C...A..., représentant M.D..., ainsi que celles de Me B...G..., représentant l'université de Picardie Jules Verne.

1. Considérant que M. D...a été titularisé le 12 septembre 1984 dans le cadre d'emploi des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, avec le grade de capitaine ; qu'ayant accompli, dans son parcours de formation initiale, des études en sciences pharmaceutiques, il a obtenu, à sa demande, un détachement, à compter du 1er septembre 1994, auprès de l'université de Picardie Jules Verne à Amiens, afin d'y exercer des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, lui permettant, d'une part, de pouvoir poursuivre ses études en pharmacie, d'autre part, de dispenser des enseignements en toxicologie ; que ce détachement a été reconduit à compter du 1er septembre 1995, puis à plusieurs reprises ensuite ; que M. D...ayant obtenu, le 13 janvier 1998, un doctorat en pharmacie, il s'est vu reconnaître par le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le 26 mars 1999, une qualification aux fonctions de maître de conférences et sa candidature a été retenue par la commission de spécialistes de l'université d'Amiens, siégeant en jury, pour occuper un poste de maître de conférences, ouvert au recrutement par cette université, en toxicologie industrielle, conditions de travail et sûreté des installations industrielles ; que M. D... a adressé au président de l'université de Picardie Jules Verne, le 30 juin 2014, une demande d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et, par la même lettre, sollicité le bénéfice d'une autorisation de poursuivre ses activités au-delà de la limite d'âge ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 8 juillet 2014 et du 20 mai 2014 du président de l'université de Picardie Jules Verne refusant respectivement de faire droit à ces prétentions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir retenu que M. D...avait, aux dates auxquelles les décisions contestées ont été prises, le statut de sapeur-pompier professionnel en détachement et qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'une inscription sur la liste de qualification requises pour être intégré dans les corps des maîtres de conférences des universités, ont estimé, en conséquence, que le président de l'université de Picardie Jules Verne était tenu de refuser de faire droit aux demandes de M. D... tendant, d'une part, à obtenir cette intégration, d'autre part, au bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ; que, sans qu'il y ait lieu, au stade de l'examen de la régularité du jugement, d'apprécier le bien-fondé du raisonnement ainsi retenu par les premiers juges, ceux-ci ont nécessairement estimé que les autres moyens invoqués au soutien de sa demande par le requérant étaient inopérants et, par suite, ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, omettre d'écarter expressément certains de ces moyens, à savoir ceux tirés de ce que les décisions en litige auraient été prises à l'issue de procédures irrégulières ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la commission de spécialistes de l'université d'Amiens ayant, comme il a été dit au point 1, retenu la candidature de M. D...pour pourvoir le poste de maîtres de conférences en toxicologie ouvert à la vacance, l'intéressé a, par un arrêté du 1er décembre 1999 du ministre chargé de l'enseignement supérieur, non seulement été recruté, à compter du 1er septembre 1999, sur ce poste mais a également été titularisé, dès cette date, dans le corps des maîtres de conférences des universités ; que, pour tirer les conséquences de cette intégration, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'administration territoriale d'origine de M.D..., à savoir le président du district de Saint-Quentin, a, par un arrêté du 27 décembre 1999, radié celui-ci du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a exercé contre ce dernier arrêté un recours gracieux, le 6 janvier 2000, par lequel il sollicitait, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, la prolongation de son détachement le temps nécessaire à ce qu'il puisse, après l'entrée en vigueur du nouveau statut du service de santé des sapeurs-pompiers en cours d'élaboration, opter en toute connaissance de cause pour un maintien dans ce cadre d'emploi ou pour une intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, faisant droit à ce recours gracieux, cette autorité a procédé, le 14 janvier 2000, au retrait de l'arrêté de radiation du 27 décembre 1999, ce qui a nécessairement eu pour effet de réintégrer M. D... dans son cadre d'emploi d'origine des sapeurs-pompiers professionnels et de prolonger son détachement auprès de l'université de Picardie Jules Verne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la même autorité a, ensuite, renouvelé ce détachement, par des arrêtés qui sont devenus définitifs et dont M. D...ne peut, par suite et en tout état de cause, invoquer utilement l'illégalité ; qu'un fonctionnaire ne pouvant appartenir, à une date donnée, qu'à un seul et même corps ou cadre d'emploi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur était, à compter du 14 janvier 2000, tenu de rapporter son arrêté du 1er décembre 1999 titularisant M. D...dans le corps des maîtres de conférences des universités ; qu'ainsi et alors même que cette autorité n'a pris aucune décision expresse en ce sens, cet arrêté doit être regardé comme non-avenu et M. D...ne peut se prévaloir de la qualité de maître de conférences titulaire ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai qui n'a pas statué sur ce point ;

En ce qui concerne le refus d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. (...) " et qu'aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. / (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, après l'obtention, le 13 janvier 1998, de son doctorat en pharmacie, M. D...s'est vu reconnaître par le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le 26 mars 1999, une qualification aux fonctions de maître de conférences ; qu'il a, en conséquence, été inscrit, à la même date, sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que, toutefois, cette inscription avait cessé, par application des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, d'être valable à la date à laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne s'est prononcé, le 8 juillet 2014, soit plus de quatre ans après l'inscription de M. D...sur la liste de qualification, sur la demande d'intégration que celui-ci avait formée ; qu'il suit de là que cette autorité était tenue de refuser de faire droit à cette demande et que tous les moyens dirigés contre sa décision du 8 juillet 2014 en litige doivent être écartés comme inopérants ;

En ce qui concerne le refus d'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, le 20 mai 2014, date à laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé d'autoriser M. D...à poursuivre ses activités au-delà de la limite d'âge, cette autorité n'était pas compétente pour connaître de la situation de celui-ci, qui appartenait au cadre d'emploi des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; qu'il suit de là que le président de l'université était tenu de refuser de faire droit à cette demande ; que, dès lors, les autres moyens que M. D...dirige contre la décision du 20 mai 2014 ayant prononcé ce refus ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demande tendant à l'annulation des décisions des 20 mai et 8 juillet 2014 du président de l'université de Picardie Jules Verne ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M. D...au titre des frais exposés par l'université de Picardie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...D..., à l'université de Picardie Jules Verne et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPIN Le président de

la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01190
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement - Situation du fonctionnaire détaché.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-30;15da01190 ?
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