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30/03/2017 | FRANCE | N°16DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16DA01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601517 du 25 mai 2016 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 6 juillet 2016, MmeC..., représentée par Sophie Danset-Vergoten, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601517 du 25 mai 2016 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, MmeC..., représentée par Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2016

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Cameroun, née en 1982, entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2007 en provenance des Pays- Bas, a sollicité le 4 décembre 2014 une admission exceptionnelle au séjour après avoir fait l'objet de deux arrêtés du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le premier du 22 septembre 2011 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille et par un arrêt du 20 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, le second du 21 mars 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille et par un arrêt du 14 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2015 du préfet de Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en cause d'appel, à l'encontre de chacune des trois décisions contestées, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que celles-ci sont insuffisamment motivées, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de

la formation de jugement,

Signé : O. NIZET Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01254

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01254
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-30;16da01254 ?
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