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06/04/2017 | FRANCE | N°15DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15DA00267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourlon a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°1204556 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2015, M. et Mme A...B..., représenté

s par Me D...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourlon a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°1204556 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2015, M. et Mme A...B..., représentés par Me D...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 15 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourlon la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles L. 300-2 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- la délibération aurait dû faire préalablement l'objet d'une seconde enquête publique ;

- le classement de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 16 septembre 2015, la commune de Bourlon, représentée par Me C...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...E..., représentant M. et MmeB....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...). / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-18 du même code, alors en vigueur : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Bourlon (Pas-de-Calais) que, sur présentation du maire de la commune, les conseillers municipaux de cette commune ont délibéré sur le bilan de la concertation mené dans le cadre des opérations d'approbation du plan local d'urbanisme dont le projet a été arrêté simultanément par la délibération du 21 avril 2011 ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de cette délibération ; que la circonstance qu'elle ne ferait pas état des débats et des modalités de prise en compte du bilan de cette concertation est sans influence sur sa légalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code l'environnement (...) par le maire. (...). / Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. / (...) " ;

4. Considérant qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique et pour tenir compte des " réserves " du commissaire enquêteur, la commune de Bourlon a procédé à diverses modifications de son projet ; qu'elles ont eu pour objet de retirer de la zone UB la rue Victor Lanoix qui est incluse dans la ZNIEFF de type 1, de limiter la surface agricole utilisée à 4 ha 50 a pour la réalisation de la zone urbanisable (1 AUa) afin d'y construire soixante-douze logements au lieu de la centaine envisagée, de rectifier le tracé de la zone à urbaniser (1AUa) pour éviter un effet de barrière visuelle ou d'écran pour des maisons situées à proximité rue des Minières, où résident d'ailleurs les requérants, de limiter la zone sportive (1 AUs) à 2 ha 40 afin d'économiser l'espace agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par leur nombre, leur ampleur ou leur nature, ces modifications ont remis en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs énoncés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, d'écarter le moyen présenté par M. et Mme B...qui ne l'assortissent pas en appel d'éléments substantiellement nouveaux, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commune en créant la zone 1 AU ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif se serait fondé sur des faits inexacts concernant les capacités de desserte de la zone ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. et Mme B... ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bourlon sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Bourlon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Bourlon.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

Le président-assesseur

C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur

O. YEZNIKIAN

Le greffier,

C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA00267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00267
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-06;15da00267 ?
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