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06/04/2017 | FRANCE | N°16DA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16DA01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long a décidé de s'approprier la parcelle ZH 70 après l'avoir déclarée sans maître ainsi que les actes subséquents.

Par une ordonnance n°1500984 du 2 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justi

ce administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long a décidé de s'approprier la parcelle ZH 70 après l'avoir déclarée sans maître ainsi que les actes subséquents.

Par une ordonnance n°1500984 du 2 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 juillet 2016 et 6 mars 2017, M. A... B..., représenté par la SELARL Christophe Langlade, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la délibération du 22 septembre 2014 et les actes subséquents d'appropriation de la parcelle ZH 70 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ressons-le-Long la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive compte tenu en particulier de la date de réception de son recours gracieux par la commune et de son effet sur le point de départ du délai de recours contentieux ;

- la décision faisant grief est la délibération du 22 septembre 2014 et non l'arrêté du 2 février 2014 ;

- la parcelle ne pouvait être regardée comme étant sans propriétaire connu compte tenu de son acquisition préalable du terrain par usucapion ;

- la procédure d'appropriation a été conduite de manière irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, la commune de Ressons-le-Long, représentée par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 3 février 2014, le maire de la commune de Ressons-le-Long, après avoir constaté que les parcelles ZH 70, 30 et 32, pour lesquelles les contributions foncières n'avaient pas été acquittées, n'avaient pas de propriétaires connus, a décidé de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 1123-3 code général de la propriété des personnes publiques pour l'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1, c'est-à-dire présumés sans maître ; que cet arrêté fixait un délai de six mois destiné à permettre à un éventuel propriétaire de se faire connaître ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., s'estimant, par voie d'usucapion, propriétaire de la parcelle ZH 70 qu'il cultivait depuis plus de trente ans, a adressé un courrier du 25 juillet 2014 en ce sens à la mairie, qui l'a reçu le 26 juillet suivant ; que, par une délibération du 22 septembre 2014, le conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long a décidé de s'approprier les trois parcelles déclarées sans maître et a demandé au maire d'engager les actes de transfert de propriété ; qu'un acte déclaratif de possession du 3 novembre 2014 a été publié au bureau des hypothèques ; que, par un courrier du 18 novembre 2014, M. B...a formé un recours gracieux contre la délibération du 22 septembre 2014 qui a été rejeté implicitement ; que M. B...relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du 22 septembre 2014 du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Ressons-le-Long, la circonstance que l'arrêté du 3 février 2014 qui engage une procédure d'acquisition d'un bien susceptible d'être déclaré sans maître, serait devenu définitif, ne faisait pas obstacle à ce que M. B...puisse introduire un recours contre la décision par laquelle la commune, déclarant le bien sans maître à l'issue de la période de six mois prévu par l'article L. 1123-3 code général de la propriété des personnes publiques, a choisi de se l'approprier ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il est constant, d'une part, que la délibération du 22 septembre 2014 en litige a été affichée en mairie le 25 septembre 2014 et, d'autre part, que le recours gracieux formé le 18 novembre 2014 par M. B...contre cette délibération a été reçu en mairie le 25 novembre 2014 en courrier recommandé avec accusé de réception postal ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la commune de Ressons-le-Long, une décision implicite de rejet est née non le 18 janvier 2015 mais le 25 janvier 2015, soit deux mois après la réception du recours gracieux ; que, par conséquent, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque M. B...a introduit le 23 mars 2015 au greffe du tribunal administratif d'Amiens son recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 22 septembre 2014 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 2 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B...:

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ressons-le-Long, qui a la qualité de partie perdante dans l'instance d'appel, une somme de 1 500 euros à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel présentées sur leur fondement par la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur la demande de M.B....

Article 3 : La commune de Ressons-le-Long versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ressons-le-Long présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Ressons-le-Long.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

Le président-assesseur

C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur

O. YEZNIKIAN

Le greffier,

C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable et au ministre de l'intérieur chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01303
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Intérêt lié à une qualité particulière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-06;16da01303 ?
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