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25/04/2017 | FRANCE | N°15DA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 25 avril 2017, 15DA02089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Montage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 323 522 euros correspondant, en droits et pénalités, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2009 à mai 2010 et à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009.

Par une ordonnance n° 1205658 du 22 septembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Montage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 323 522 euros correspondant, en droits et pénalités, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2009 à mai 2010 et à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009.

Par une ordonnance n° 1205658 du 22 septembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, la société World Montage, représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de recours de deux mois ouvert pour former opposition à poursuites à compter de la notification de la mise en demeure ne lui est pas opposable ;

- elle a formé des réclamations préalables contre l'avis de mise en recouvrement, les commandements de payer et les avis à tiers détenteur, en particulier la réclamation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement visait aussi le commandement de payer ;

- c'est à tort que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, le tribunal administratif de Lille a estimé qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun acte de poursuites, alors que l'administration avait émis des avis à tiers détenteur, adressés à ses clients, pour avoir paiement des sommes litigieuses ;

- l'avis de mise en recouvrement a été notifié à une adresse erronée ;

- les impositions dont le paiement lui est réclamé ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société requérante est irrecevable à former opposition, sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l'avis de mise en recouvrement, qui n'est pas un acte de poursuites ;

- la société requérante est irrecevable à former opposition à la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 30 décembre 2011, car elle ne l'a pas préalablement contestée devant le comptable public conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'avis de mise en recouvrement a été valablement envoyé à l'adresse du principal établissement en France de la société World Montage et lui a été régulièrement notifié, puisque le pli a été retourné au service, revêtu de l'adresse " non réclamé " ;

- les moyens relatifs au bien-fondé des impositions sont irrecevables dans le cadre du contentieux du recouvrement ;

- les moyens fondés par la requérante sur la convention fiscale bilatérale entre la France et la Roumanie sont inopérants à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la taxe n'entre pas dans le champ d'application de cette convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ;

2. Considérant que, par sa demande de première instance, la société World Montage demandait la décharge de l'obligation de payer, d'une part, résultant selon elle de l'avis de mise en recouvrement n° 00163 du 15 décembre 2011, relatif à une créance de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés d'un montant total, en droits et pénalités, de 323 522 euros, et, d'autre part, procédant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 30 décembre 2011 pour valoir paiement de cette somme ; que, par une réclamation adressée le 13 juin 2012 au comptable public, qui l'a rejetée le 19 septembre 2012, la société World Montage avait seulement contesté l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2011, qui n'est pas un acte de poursuites ; que si, pour le recouvrement de la créance authentifiée par cet avis de mise en recouvrement, le comptable public avait émis, dès le 30 décembre 2011, une mise en demeure valant commandement de payer, puis, le 3 avril 2012, un avis à tiers détenteur, il ne résulte pas de l'instruction que ces actes qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'étaient pas mentionnés dans la réclamation du 13 juin 2012, aient fait l'objet de la réclamation préalable prévue par les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que, comme l'a fait valoir l'administration tant en appel qu'en première instance, la demande formée par la société World Montage devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable ; que le motif tiré de cette double irrecevabilité, qui est manifeste et irrégularisable en cours d'instance, peut être substitué à celui tiré du caractère prématuré de la demande adressée au comptable public, en l'absence d'acte de poursuites, retenu par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille pour rejeter la demande de la société World Montage, par une ordonnance prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société World Montage n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société World Montage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société World Montage et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 15DA02089
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;15da02089 ?
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