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25/04/2017 | FRANCE | N°16DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 25 avril 2017, 16DA00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Foxy Consulting a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301876 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :
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2°) de remettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Foxy Consulting a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301876 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 avril 2016 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Foxy Consulting l'amende mise à sa charge au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, à hauteur d'une somme de 69 457 euros pour 2007 et 121 235 euros pour 2008 et d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la réponse apportée par la SARL Foxy Consulting à la question que l'administration lui posait en application de l'article 117 du code général des impôts ne présentait pas un degré de précision et de vraisemblance suffisant, notamment en matière de montants, de dates de perception et de modalités de versement des revenus distribués.

Le recours a été communiqué à la SARL Foxy Consulting qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Foxy Consulting, qui exerce une activité de conseil, formation et portage salarial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration fiscale lui a demandé de désigner les bénéficiaires des revenus distribués constatés lors des opérations de contrôle ; que l'administration fiscale a estimé que la réponse apportée le 25 novembre 2010 par la SARL Foxy consulting était insuffisante et a, en conséquence, mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; que, par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SARL Foxy Consulting de cette amende qui lui avait été infligée ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, invitée par l'administration, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts à désigner le ou les bénéficiaires des distributions correspondant au rehaussement de ses résultats imposables, la SARL Foxy Consulting a, dans sa réponse du 25 novembre 2010, désigné deux de ses associés, Mme C...D...et M. A...B..., en indiquant que la répartition des distributions s'était faite à parts égales entre eux ; qu'en apportant une telle réponse, la SARL Foxy Consulting doit être regardée comme ayant ainsi apporté une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance, bien qu'elle n'ait pas indiqué les années au cours desquelles ces distributions auraient été effectuées ainsi que les modalités de distribution de ces revenus ; qu'en outre, si le ministre soutient qu'une répartition à parts égales entre les deux associés n'apparaît pas " plausible ", il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; qu'en conséquence, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SARL Foxy Consulting de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Foxy Consulting.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°16DA00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 16DA00733
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da00733 ?
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