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25/04/2017 | FRANCE | N°16DA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 25 avril 2017, 16DA00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sofival a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1302366 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, la SAS Sofival, représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Rouen du 25 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sofival a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1302366 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, la SAS Sofival, représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa directrice générale, associée de la SAS, ne peut être assimilée à un salarié lié par un contrat de travail et, par suite, sa rémunération ne doit pas entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- sa directrice générale ne dispose pas de pouvoirs étendus et n'intervenait pas dans le secteur financier ;

- il existe une contradiction dans les motifs du jugement dès lors que la directrice générale est reconnue comme subordonnée au président, mais également comme exerçant des fonctions transversales dans le secteur financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Sofival a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité relative à la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2012 ; que le 10 décembre 2012, elle s'est vu notifier des propositions de rectification relatives à la taxe sur les salaires au titre des années 2009 à 2011 ; que la SAS Sofival relève régulièrement appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; que, par suite, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail doit être écarté ;

3. Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations, le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

4. Considérant que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Sofival, société holding mixte, a deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait, au cours des années 2009 à 2011, la gestion de dividendes et l'autre avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales ; qu'elle était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires pour le secteur financier de son activité ;

6. Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 2009 à 2011, Mme C...B..., associée de la SAS Sofival, a exercé les fonctions de directrice générale au sein de cette société ; que pour établir que Mme B...n'avait pas d'attributions dans le secteur financier, la société requérante fait valoir que si les statuts confèrent à Mme B...des pouvoirs dans ce secteur, cette mention ne saurait suffire à établir qu'elle les a effectivement exercés ; que Mme B... était subordonnée au président de la société et qu'elle était affectée exclusivement au service de la société Saint Valery Distribution à laquelle la SAS Sofival refacturait l'intégralité de la rémunération qu'elle verse à MmeB... ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le secteur financier de la SAS Sofival serait pris en charge par un tiers ; qu'en outre, la société requérante, qui reconnaît que ses statuts confèrent à sa directrice générale des attributions dans le secteur financier, ne produit aucune pièce relative aux fonctions effectivement exercées par Mme B... permettant d'établir que cette dernière ne prend pas part à la gestion financière de la société et qu'elle serait, en réalité, dépourvue de toute attribution dans le secteur financier ; que la SAS Sofival ne produit notamment aucun élément relatif aux modalités de mise à disposition de Mme B...à la société Saint Valéry Distribution ou établissant la refacturation alléguée de ses rémunérations, alors qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées par la SAS Sofival à Mme B...sont très nettement supérieures à la rémunération prévue par le contrat de travail liant Mme B...à la société Saint Valery Distribution ; que, par suite, Mme B... doit être regardée comme ayant exercé des attributions dans le secteur financier, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; que la SAS Sofival n'est dès lors pas fondée à soutenir que la rémunération de Mme B...n'entre pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires en application du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;

7. Considérant, enfin, que les premiers juges, pour estimer que la rémunération de Mme B... entrait dans l'assiette de la taxe sur les salaires, ont pu retenir, sans entacher leur jugement d'une contrariété de motifs, que l'intéressée pouvait, d'une part, être assimilée à un salarié pour l'application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts dès lors qu'elle était subordonnée au président de la société alors même qu'elle avait la qualité de mandataire social et, d'autre part, qu'elle disposait, en raison notamment de cette qualité de mandataire social, d'attributions dans le secteur financier ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sofival n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sofival est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sofival et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°16DA00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 16DA00795
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da00795 ?
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