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27/04/2017 | FRANCE | N°15DA01032-15DA01034-15DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15DA01032-15DA01034-15DA01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes (Smacl Assurances) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, dans le dernier état de ses écritures, de condamner conjointement et solidairement la commune de Méru, le cabinet d'assurances Pilliot et la société BTA Insurance Company SE, ou la seule commune de Méru, à lui verser la somme de 296 900 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2010 et de leur capitalisation, en réparation des dommages ayant affecté, lors d'un incen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes (Smacl Assurances) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, dans le dernier état de ses écritures, de condamner conjointement et solidairement la commune de Méru, le cabinet d'assurances Pilliot et la société BTA Insurance Company SE, ou la seule commune de Méru, à lui verser la somme de 296 900 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2010 et de leur capitalisation, en réparation des dommages ayant affecté, lors d'un incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 novembre 2008, la salle de sport édifiée par la région Picardie sur le territoire de la commune de Méru.

Par un jugement n°1302797 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas admis l'intervention en défense de la société BTA Insurance Company SE, a condamné la commune de Méru à verser à la société Smacl Assurances la somme de 245 372 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, ces intérêts étant capitalisés au 23 octobre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi que les dépens de l'instance fixés à 35 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n°15DA01032, le 23 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2016 la Smacl Assurances, représentée par Me I...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de condamner le cabinet Pilliot, la société BTA Insurance Company SE conjointement et solidairement, avec la commune de Méru, à lui verser la somme de 245 372 euros assortie des intérêts légaux à compter du 26 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 23 octobre 2014.

3°) de mettre à la charge de la commune de Méru, de la compagnie d'assurances cabinet Pilliot et de la société BTA Insurance Company SE, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la commune est engagée dès lors qu'elle avait la charge de l'entretien du gymnase incendié ;

- elle justifie avoir réglé à la région Picardie la somme de 245 372 euros et être subrogée pour ce montant dans les droits de son assuré ;

- le cabinet Pilliot est intervenu en qualité de mandataire de la société BTA Insurance Compagy SE et non en qualité de courtier ; qu'elle est donc fondée à demander sa condamnation conjointe et solidaire avec la société BTA ;

- elle est recevable et fondée à présenter l'action directe prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, en sa qualité d'assureur de la région Picardie, à l'encontre de la société BTA Insurance Company SE, assureur de la commune de Méru ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2015 et 3 juin 2016 la société BTA Insurance Company SE, représentée par Me M...E...conclut :

- à titre principal :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens, qui n'admet pas son intervention en défense, à la réforme du jugement en tant qu'il retient la responsabilité de la commune de Méru ;

- à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de la commune de Méru soit limitée à un quart des dommages subis par la région Picardie ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Smacl Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas intervenue volontairement à l'instance mais y a été appelée par mémoire de la Smacl Assurances enregistré le 16 juin 2014 ;

- l'action de la société Smacl Assurances est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la commune de Méru n'a commis aucune faute ;

- il appartenait au lycée Lavoisier de veiller à la surveillance et à la sécurité du gymnase et de signaler à la commune les dysfonctionnements affectant le système d'alarme ;

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité direct entre le sinistre et l'éventuelle faute de la commune ;

- à supposer qu'une faute soit imputable à la commune, elle n'est pas à l'origine du dommage, mais n'a fait que concourir à sa réalisation ;

- le lycée Lavoisier, en application de la convention tripartite lui attribuant l'usage du gymnase, et en étant le gardien, doit supporter les conséquences financières de l'incendie ;

- l'action directe de la Smacl Assurances, ainsi que l'appel en garantie présenté par la commune de Méru, ne peuvent prospérer dès lors que la clause d'exclusion de garantie stipulée au cahier des clauses techniques générales de la police d'assurance en litige, trouve à s'appliquer ;

- l'action directe présentée par la Smacl Assurances est irrecevable en application de l'article 12 des conditions particulières du contrat d'assurance en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, la compagnie d'assurances, cabinet Pilliot, représentée par Me N...R..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Smacl Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient être intervenue lors de la passation du marché d'assurance conclu entre la commune de Méru et la société BTA Insurance Compagy SE, en qualité de courtier et que dès lors elle n'est pas le débiteur de l'indemnité d'assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la commune de Méru, représentée par la SELARL Garnier Roucoux et associés, conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire :

1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Smacl Assurances, la somme de 245 372 euros ainsi que la somme de 35 euros ;

2°) à la condamnation du Lycée Lavoisier au paiement de la somme de 245 372 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, outre la somme de 35 euros au titre des dépens de la première instance ;

3°) de mettre à la charge du Lycée Lavoisier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de la société BTA Insurance Company SE, les condamnations mises à sa charge par le jugement en litige.

Elle soutient que :

- ne justifiant pas du paiement effectif de l'indemnité d'assurance à la région Picardie, la société Smacl Assurances n'établit pas être subrogée dans les droits de cette collectivité et par suite sa requête est irrecevable ;

- les circonstances de fait retenues par le jugement du tribunal administratif d'Amiens pour établir sa responsabilité sont inexactes ;

- le personnel du lycée Lavoisier n'a pas alerté la commune des dysfonctionnements du système d'alarme, ni du manque de badge d'activation de ce système, ni de la présence régulière de squatteurs ;

- en application du contrat d'assurance qui la lie avec la société BTA Insurance Company SE, cette dernière doit assumer la charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le lycée Lavoisier, représenté par Me Q...F..., conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Méru en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par la commune de Méru à son encontre sont irrecevables, dès lors que la commune n'était pas requérante lors de la première instance ;

- elle ne précise pas à qui le lycée doit verser la somme dont elle demande qu'il soit reconnu débiteur ;

- les conclusions de la commune sont nouvelles en appel ;

- elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;

- elles sont en tout état de cause mal fondées dès lors qu'il n'a commis aucune faute.

Un mémoire présenté par la société BTA Insurance Company SE a été enregistré le 14 juin 2016.

II. Par une requête enregistrée sous le n°15DA01034 le 23 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2016, la société BTA Insurance Company, représentée par Me M...E..., conclut :

- à titre principal :

- à l'annulation de l'article 1er du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens, qui n'admet pas son intervention en défense, à la réforme du jugement en tant qu'il retient la responsabilité de la commune de Méru ;

- à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu l'existence d'une faute contractuelle de la commune de Méru ;

- à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de la commune de Méru soit limitée à un quart des dommages subis par la région Picardie ;

- à titre infiniment subsidiaire, à ce que les frais de remise en état du gymnase soient mis à la charge du lycée Lavoisier ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Smacl Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas intervenue volontairement à l'instance mais y a été appelée par mémoire de la Smacl Assurances enregistré le 16 juin 2014 ;

- elle dispose d'un intérêt à agir ;

- l'action de la société Smacl Assurances est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la commune de Méru n'a commis aucune faute ;

- il appartenait au lycée Lavoisier de veiller à la surveillance et à la sécurité du gymnase et de signaler à la commune les dysfonctionnements affectant le système d'alarme ;

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité direct entre le sinistre et l'éventuelle faute de la commune ;

- à supposer qu'une faute soit imputable à la commune, elle n'est pas à l'origine du dommage, mais n'a fait que concourir à sa réalisation ;

- le Lycée Lavoisier en application de la convention tripartite lui attribuant l'usage du gymnase doit supporter les conséquences financières de l'incendie ;

- l'action directe de la Smacl Assurances, ainsi que l'appel en garantie présentés par la commune de Méru, ne peuvent prospérer dès lors que la clause d'exclusion de garantie stipulée au cahier des clauses techniques générales de la police d'assurance en litige, trouve à s'appliquer ;

- l'action directe présentée par la Smacl Assurances est irrecevable en application de l'article 12 des conditions particulières du contrat d'assurance en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, la compagnie d'assurances Pilliot, représentée par Me N...R..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Smacl Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient être intervenue lors de la passation du marché d'assurance conclu entre la commune de Méru et la société BTA Insurance Company SE, en qualité de courtier et que dès lors elle n'est pas le débiteur de l'indemnité d'assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la commune de Méru, représentée par la SELARL Garnier Roucoux et associés, conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire :

1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Smacl Assurances, la somme de 245 372 euros ainsi que la somme de 35 euros

2°) à la condamnation du lycée Lavoisier au paiement de la somme de 245 372 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, outre la somme de 35 euros au titre des dépens de la première instance ;

3°) de mettre à la charge du lycée Lavoisier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de la société BTA Insurance Company SE, les condamnations mises à sa charge par le jugement en litige.

Elle soutient que :

- les circonstances de fait retenues par le jugement du tribunal administratif d'Amiens pour établir sa responsabilité sont inexactes ;

- le personnel du lycée Lavoisier n'a pas alerté la commune des dysfonctionnements du système d'alarme, ni du manque de badge d'activation de ce système, ni de la présence régulière de squatteurs ;

- en application du contrat d'assurance qui la lie avec la société BTA Insurance Company SE, cette dernière doit assumer la charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2016 la société Smacl Assurances, conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation de l'article 4 du jugement et au prononcé d'une condamnation solidaire de la société BTA Insurance Company SE et de la commune de Méru à lui verser la somme de 245 372 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 23 octobre 2014 ;

- à la mise à la charge de la commune de Méru et de la société BTA Insurance Company SE, de le somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale n'a commencé de courir qu'à l'issue des opérations d'expertise ;

- la commune était contractuellement tenue d'assurer les obligations incombant au propriétaire et prendre en charge notamment les frais de gardiennage ; qu'en laissant en place un système d'alarme non fonctionnel et en ne remplaçant pas le gardien absent, la commune a méconnu ces obligations ;

- son action directe à l'encontre de l'assureur de la commune était recevable et fondée ;

- qu'elle justifie d'une quittance subrogatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le lycée Lavoisier, représenté par Me Q...F..., conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Méru en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par la commune de Méru à son encontre sont irrecevables, dès lors que la commune n'était pas requérante lors de la première instance ;

- elle ne précise pas à qui le lycée doit verser la somme dont elle demande qu'il soit reconnu débiteur ;

- les conclusions de la commune sont nouvelles en appel ;

- elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;

- elles sont en tout état de cause mal fondées dès lors qu'il n'a commis aucune faute.

Un mémoire présenté par la société BTA Insurance Company SE a été enregistré le 14 juin 2016.

III. Par une requête enregistrée sous le n°15DA01070, le 26 juin 2015 la commune de Méru représentée par la SELARL Garnier Roucoux et associés, conclut :

- à titre principal :

1°) à l'annulation du jugement du 21 avril 2015 en tant qu'il l'a condamne à payer à la société Smacl Assurances, la somme de 245 372 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que les dépens de l'instance fixés à 35 euros ;

2°) à la condamnation du Lycée Lavoisier au paiement de la somme de 245 372 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, outre la somme de 35 euros au titre des dépens de la première instance ;

3°) de mettre à la charge du Lycée Lavoisier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la société BTA Insurance Company SE, les condamnations mises à sa charge par le jugement en litige.

Elle soutient que :

- ne justifiant du paiement effectif de l'indemnité d'assurance à la région Picardie, la société Smacl Assurances n'établit pas être subrogée dans les droits de cette collectivité et par suite sa requête est irrecevable ;

- les circonstances de fait retenues par le jugement du tribunal administratif d'Amiens pour retenir sa responsabilité sont inexacts ;

- le personnel du lycée Lavoisier n'a pas alerté la commune des dysfonctionnements du système d'alarme, ni du manque de badge d'activation de ce système, ni de la présence régulière de squatteurs ;

- en application du contrat d'assurance qui la lie avec la société BTA Insurance Company SE, cette dernière doit assumer la charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2015 et 3 juin 2016 la société BTA Insurance Company SE, représentée par Me M...E...conclut :

- à titre principal :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens, qui n'admet pas son intervention en défense, à la réforme du jugement en tant qu'il retient la responsabilité de la commune de Méru ;

- à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de la commune de Méru soit limitée à un quart des dommages subis par la région Picardie ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Smacl Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas être intervenue volontairement à l'instance mais y a été appelée par mémoire de la Smacl Assurances enregistré le 16 juin 2014 ;

- l'action de la société Smacl Assurances est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la commune de Méru n'a commis aucune faute ;

- il appartenait au lycée Lavoisier de veiller à la surveillance et à la sécurité du gymnase et de signaler à la commune les dysfonctionnements affectant le système d'alarme ;

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité direct entre le sinistre et l'éventuelle faute de la commune ;

- à supposer qu'une faute soit imputable à la commune, elle n'est pas à l'origine du dommage, mais n'a fait que concourir à sa réalisation ;

- le lycée Lavoisier en application de la convention tripartite lui attribuant l'usage du gymnase, et en étant le gardien, doit supporter les conséquences financières de l'incendie ;

- l'action directe de la Smacl Assurances, ainsi que l'appel en garantie présenté par la commune de Méru, ne peuvent prospérer dès lors que la clause d'exclusion de garantie stipulée au cahier des clauses techniques générales de la police d'assurance en litige, trouve à s'appliquer ;

- l'action directe présentée par la Smacl Assurances est irrecevable en application de l'article 12 des conditions particulières du contrat d'assurance en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, la compagnie d'assurance Pilliot, représentée par Me N...R..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Smacl Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient être intervenue lors de la passation du marché d'assurance conclu entre la commune de Méru et la société BTA Insurance Company SE en qualité de courtier et que dès lors elle n'est pas le débiteur de l'indemnité d'assurance.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2016 la société Smacl Assurances, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'article 4 du jugement et au prononcé d'une condamnation solidaire de la société BTA Insurance Company SE et de la commune de Méru à lui verser la somme de 245 372 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 23 octobre 2014 ;

- à la mise à la charge de la commune de Méru et de la société BTA Insurance Company SE, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale n'a commencé de courir qu'à l'issue des opérations d'expertise ;

- la commune était contractuellement tenue d'assurer les obligations incombant au propriétaire et de prendre en charge notamment les frais de gardiennage ; qu'en laissant en place un système d'alarme non fonctionnel et en ne remplaçant pas le gardien absent, la commune a méconnu ces obligations ;

- son action directe à l'encontre de l'assureur de la commune était recevable et fondée ;

- elle justifie d'une quittance subrogatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le lycée Lavoisier, représenté par Me Q...F..., conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Méru en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par la commune de Méru à son encontre sont irrecevables, dès lors que la commune n'était pas requérante lors de la première instance ;

- elle ne précise pas à qui le lycée doit verser la somme dont elle demande qu'il soit reconnu débiteur ;

- les conclusions de la commune sont nouvelles en appel ;

- elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;

- elles sont en tout état de cause mal fondées dès lors qu'il n'a commis aucune faute.

Un mémoire présenté par la société BTA Insurance Company SE a été enregistré le 14 juin 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me G...D..., substituant MeA..., représentant la société SMACL Assurances, de Me L...P..., représentant la société Balcia Insurance SE anciennement BTA Insurance Company SE, de Me O...J..., représentant le cabinet Pilliot, de Me C...K..., représentant le lycée professionnel Lavoisier et de Me B... H..., représentant la commune de Méru.

1. Considérant que les requêtes susvisées n°15DA01032, n°15DA01034 et n°15DA01070, présentées pour la société Smacl Assurances, la société BTA Insurance Company SE et la commune de Méru, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, le 18 juin 1999, la région Picardie et la ville de Méru ont signé une convention en vue de l'édification d'une salle de sports sur le territoire de la commune, complétée le 30 juillet 1999, par une convention tripartite fixant les règles de son utilisation, signée entre la région, la commune et le lycée Pierre Lavoisier, utilisateur principal de l'équipement ; que si la convention du 18 juin 1999 prévoyait qu'à l'achèvement des travaux, la propriété de la salle serait transférée contre un euro symbolique, à la commune, à la signature de l'acte authentique, la convention d'utilisation est cependant demeurée en vigueur, faute de signature de l'acte précité ; que, dans la nuit du 23 au 24 novembre 2008, un incendie s'est déclaré dans le gymnase ; qu'un rapport d'expertise amiable du 2 janvier 2010 a évalué les dommages à 271 228 euros TTC, vétustés déduites et à 304 400 euros TTC, valeur à neuf ; que le président du conseil régional a accepté de la société Smacl Assurances, assureur de la région, une indemnité de 245 372 euros en réparation définitive du sinistre ; qu'agissant en qualité de subrogé dans les droits de son assuré, la société Smacl Assurances, a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Méru, du cabinet Pilliot, courtier en assurance, et de la société BTA Insurance Company SE, assureur de la commune, à lui verser cette somme ; que par un jugement, dont la société Smacl Assurances, la société BTA Insurance Company SE et la commune de Méru relèvent appel, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Méru à verser à la société Smacl Assurances la somme précitée et a rejeté ses demandes de condamnation solidaire ; que le tribunal administratif a également, après avoir qualifié les écritures produites par la société BTA Insurance Company SE d'intervention volontaire en défense, refusé d'admettre ladite intervention ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 16 juin 2014, la société Smacl Assurances a demandé au tribunal de mettre en cause la société BTA Insurance Company SE, afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec la commune de Méru et le cabinet Pilliot ; que le tribunal, faisant ainsi droit à la demande présentée par la société Smacl Assurances, a communiqué la procédure à la société BTA Insurance Company SE qui a produit un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2014, par lequel elle conclut notamment au rejet des conclusions présentées à son encontre par la société Smacl Assurances ; que dès lors la société BTA Insurance Company SE, à qui au demeurant le jugement a été notifié, est devenue partie au litige ; qu'en estimant que les écritures produites par la société BTA Insurance Company SE constituaient, pour partie, une intervention volontaire au soutien des intérêts de la commune de Méru, et en n'admettant pas cette intervention, faute pour la commune d'avoir présenté un mémoire en défense, le tribunal administratif d'Amiens a qualifié de manière erronée lesdites écritures et a entaché, dans cette mesure, son jugement d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions présentées par la société BTA Insurance Company SE et d'y statuer immédiatement et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions des autres parties ;

Sur la responsabilité de la commune de Méru :

5. Considérant que dans la nuit du 23 au 24 novembre 2008 un incendie volontaire a détruit le Gymnase Arsène Bulard, construit à Méru et propriété de la région Picardie ; que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis de découvrir les auteurs de l'incendie ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment des faits, l'alarme équipant le gymnase n'était pas en fonction et l'immeuble bénéficiait seulement le matin de la présence d'un gardien, agent de la commune ; que la société Smacl Assurances soutient que ces circonstances constituent un manquement de la commune de Méru à ses obligations contractuelles ; que le 2° de l'article 4 de la convention du 19 juin 1999, relative à la construction d'une salle de sports, conclue entre la région Picardie et la commune de Méru, stipule que la commune s'engage à " prendre en charge l'intégralité des dépenses de fonctionnement de cette installation et assumer les obligations incombant au propriétaire des locaux " ; que l'article 4 de la convention d'utilisation de la salle de sports, conclue entre la région Picardie, la commune de Méru et le lycée professionnel Lavoisier, le 30 juillet 1999, prévoit que la commune prendra en charge l'intégralité des dépenses de fonctionnement de la salle notamment le chauffage, l'entretien des abords, le gardiennage, l'eau et le nettoyage des locaux ; que, d'une part, les stipulations précitées de la convention du 19 juin 1999 ne permettent pas de déterminer quelles sont les obligations de la commune en matière de sécurisation des lieux et notamment qu'elle aurait eu l'obligation de mettre en place un système d'alarme efficient et un gardiennage permanent du bâtiment ; que, d'autre part, les stipulations de la convention du 30 juillet 1999 se bornent à attribuer à la commune la charge financière du gardiennage sans lui imposer la mise en oeuvre effective d'une telle surveillance des lieux, dont au demeurant, elle n'était pas l'utilisatrice principale ; que dans ces conditions les circonstances que l'alarme équipant le gymnase n'était pas en fonction et qu'aucun gardien n'était présent sur place la nuit, ne permettent pas d'établir une méconnaissance, par la commune, des stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu que la responsabilité de la commune de Méru était contractuellement engagée et l'a condamnée à verser à la société Smacl Assurances la somme de 245 372 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que les dépens de l'instance fixés à 35 euros ;

Sur le surplus des conclusions de la société Smacl Assurances :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées et sur l'exception de prescription de sa créance, que la société Smacl Assurances n'est pas fondée à demander que le cabinet Pilliot et la société BTA Insurance company SE soient conjointement et solidairement condamnés avec la commune de Méru ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Méru, du cabinet Pilliot et la société BTA Insurance Company SE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Smacl Assurances et le lycée Lavoisier demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Smacl Assurances une somme de 1 500 euros à verser, à chacun, à la commune de Méru, au cabinet Pilliot et à la société BTA Insurance company SE sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SMACL Assurances devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La société Smacl Assurances versera à la commune de Méru, au cabinet Pilliot et à la société Balcia Insurance Company SE, anciennement BTA Insurance Company, la somme, à chacun, de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Smacl Assurances, à la commune de Méru, au cabinet Pilliot, à la société Balcia Insurance Company SE et au lycée Lavoisier.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Nos15DA01032-15DA01034-15DA01070

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01032-15DA01034-15DA01070
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action récursoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS ; CABINET RAPP - CODEX AVOCATS ; BELOT MALAN et ASSOCIES ; SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-27;15da01032.15da01034.15da01070 ?
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