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11/05/2017 | FRANCE | N°15DA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 11 mai 2017, 15DA00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2013 par laquelle le président de l'université de Rouen a fixé l'attribution de son service d'enseignement pour l'année universitaire 2013-2014 et d'enjoindre au président de l'université de Rouen de procéder au réexamen de sa demande de dispenser les mêmes matières que celles qui lui étaient confiées avant son congé longue durée, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2013 par laquelle le président de l'université de Rouen a fixé l'attribution de son service d'enseignement pour l'année universitaire 2013-2014 et d'enjoindre au président de l'université de Rouen de procéder au réexamen de sa demande de dispenser les mêmes matières que celles qui lui étaient confiées avant son congé longue durée, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1400693 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 26 septembre 2013 et a rejeté les conclusions afin d'injonction présentées par M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2015 et 19 novembre 2015, l'université de Rouen, représentée par Me F...D..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 mars 2015 en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 26 septembre 2013.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- il n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ;

- si elle n'a pu attribuer à M. C...que les services qu'il acceptait d'assurer, elle n'a pas, ce faisant, entendu moduler à la baisse ses services ;

- le choix du service attribué à M. C...répond à l'intérêt du service et satisfait la demande de l'intéressé ;

- aucune modulation n'ayant été effectuée, le conseil d'administration de l'université n'avait pas à définir préalablement les principes généraux de réparation des obligations de service entre les diverses activités qui peuvent être confiées aux enseignants-chercheurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, M. B...C..., représenté par Me E...A...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour l'université de justifier de la qualité de la personne ayant introduit le recours et de son habilitation à la représenter ;

- les autres moyens soulevés par l'université de Rouen ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, l'université de Rouen ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue contradiction dans les motifs du jugement attaqué pour soutenir que ce dernier serait irrégulier ;

2. Considérant que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, l'université de Rouen n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-4 du code de l'éducation : " La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. " ; qu'aux termes de l'article L. 954-1 du même code : " Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels " ; qu'aux termes du II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 : " dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte ou l'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs (...). Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. " ; qu'aux termes du III de l'article 7 du même décret : " Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants ; / Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs (...) / Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement. / Le service d'un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence mentionné au I. / Cette modulation est facultative et ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé.(..) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la fixation de la répartition des obligations de services applicables aux enseignants-chercheurs dans l'établissement est confiée par la loi et le décret précités au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ; que le président de l'université ne dispose, que du pouvoir de prendre les décisions individuelles d'attribution de services, en appliquant les règles définies par la formation restreinte du conseil d'administration réunissant les représentants des enseignants-chercheurs, et en prenant en compte les avis motivés exprimés par les instances dirigeantes, tant individuelles que collégiales, de l'unité de recherche de rattachement, ainsi que l'évaluation réalisée par le conseil national des universités compétent ;

5. Considérant que M.C..., maître de conférences en économie à l'université de Rouen depuis le 1er février 2005, a été placé en congé de longue durée du 21 août 2012 au 9 septembre 2013 ; qu'à l'issue de ce congé, le président de l'université de Rouen, par une lettre du 26 septembre 2013, a arrêté son service au titre de l'année universitaire 2013-2014 en lui attribuant les matières " croissance et environnement ", " gestion intégrée des zones côtières ", " économie des ressources naturelles ", et " projets personnels d'étude " ; qu'il est constant que le service ainsi attribué à M. C...représente un nombre d'heures d'enseignement inférieur à celui prévu par le 1° du I de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, de 128 heures de cours équivalent à 192 heures de travaux dirigés ; qu'en application des textes précités, en l'absence de demande de modulation écrite présentée par l'intéressé, et alors qu'il n'est pas soutenu que le nombre d'heures d'enseignement vacants aurait été insuffisant, il appartenait au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou à l'organe en tenant lieu, de constituer un service complet à M.C... ; que la circonstance que M. C...ait fait connaitre à l'université sa volonté de retrouver les enseignements qu'il dispensait avant d'être placé en congé de longue durée, alors que certains de ces cours n'étaient plus disponibles, ne libérait pas le conseil d'administration de cette obligation ; que si, par un courrier électronique du 9 juillet 2013, l'intéressé a fait connaitre à l'université qu'il était prêt à être déchargé d'une partie de ses services sous réserve de l'attribution des trois cours magistraux " économie du risque et de l'incertain " " économie de l'environnement " et " économie des ressources naturelles ", cette proposition ne constitue pas l'accord écrit à la modulation prévue par les dispositions précitées ; qu'en outre elle était conditionnée à l'octroi des enseignements précités, dont deux n'ont finalement pas été attribués à M.C... ; que par suite, la décision d'attribution des services de M.C..., formalisée par la lettre du 26 septembre 2013 a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article 7 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Rouen n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause pouvait être régulièrement prise alors même que le conseil d'administration n'avait pas, à la date de cette décision, défini les principes généraux de répartition des obligations de service entre les diverses activités qui peuvent être confiées aux enseignants-chercheurs, dès lors qu'aucune modulation des services de M. C...n'aurait été effectuée ;

7. Considérant que la circonstance que la décision du 26 septembre 2013 serait prise dans l'intérêt du service est sans incidence sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu au point 5 du présent arrêt ; qu'au demeurant ce motif, n'implique pas que M. C...doive se voir attribuer les enseignements qu'il réclame ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par M.C..., que l'université de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 26 septembre 2013 ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université de Rouen le versement de la somme que M. C...demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'université de Rouen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Rouen et à M. B...C....

Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00856

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00856
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Statuts et prérogatives des enseignants.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-11;15da00856 ?
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