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18/05/2017 | FRANCE | N°15DA01927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 15DA01927


Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, la société CSF, représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre a accordé à la société civile immobilière (SCI) Vincente un permis de construire une extension d'un centre commercial d'une surface de plancher de 2 814 m² sur un terrain situé 801 route de Paris sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Sain

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Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, la société CSF, représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre a accordé à la société civile immobilière (SCI) Vincente un permis de construire une extension d'un centre commercial d'une surface de plancher de 2 814 m² sur un terrain situé 801 route de Paris sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour est compétente pour connaître des litiges relatifs au permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, par application des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et 4 du décret n° 2015-165 du 15 février 2015 ; - elle a intérêt à agir contre cet arrêté dès lors qu'elle est un professionnel dont l'activité est exercée au sein de la zone de chalandise et qui subira directement la concurrence du magasin objet de l'autorisation d'exploitation commerciale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte ni les visas de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et du décret n° 2015-165 du 15 février 2015, ni la mention des avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Maritime et de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - les sociétés pétitionnaires n'ont pas fourni à la Commission nationale d'aménagement commercial les données portant sur l'ensemble commercial constitué du magasin Super U, du magasin Midas et du magasin Forum, de sorte qu'elle n'a pu apprécier ni les effets du projet sur les flux de circulation, ni les capacités d'accueil des infrastructures de transports existantes ; - le dossier de présentation concernant l'insertion paysagère du projet est insuffisant ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale qui prévoient la maîtrise du développement des plus grandes surfaces et la préservation ou la revitalisation des centres-villes ; - tant la zone de chalandise que les secteurs situés hors de cette zone sont largement pourvus en grandes surfaces ; - le projet va porter atteinte à l'animation urbaine du centre-ville, en contribuant à la désertification commerciale sans empêcher l'évasion commerciale ; - en l'absence d'accès sécurisé pour les piétons, les cyclistes et les usagers des transports en commun, l'accessibilité du projet est insuffisante ; - le dossier n'est pas compatible avec les dispositions de l'article AY 4-13 du plan local d'urbanisme de la commune de Franqueville-Saint-Pierre dès lors que le projet empiète sur l'alignement boisé classé situé à l'intérieur de la zone AU 4 et compromet, de ce fait, la conservation de ce boisement ; - le projet méconnaît les préconisations du schéma de cohérence territoriale dès lors qu'il ne prévoit pas une insertion paysagère satisfaisante dans son environnement et ne conserve pas, à des fins paysagères, un espace libre périurbain, composé d'espaces boisés classés, dans le tissu urbain ; - il ne présente aucune intégration urbaine dans un secteur qui se singularise par des habitats et espaces verts paysagers à protéger et à mettre en valeur ; - il méconnaît les dispositions des articles AU 4-2 et AU 4-11 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne s'intègre pas dans son environnement urbain ; - il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale au regard de l'insuffisante qualité paysagère et architecturale du projet ; - il ne répond pas aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'insertion architecturale et paysagère du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article AU 4-13 relatif aux espaces libres et plantations qui prévoit l'implantation d'arbres de grand développement ; - il ne répond pas aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de consommation excessive d'espace foncier ; - il entraîne une consommation de foncier supplémentaire et se caractérise notamment par la disproportion de l'aire de stationnement par rapport aux bâtiments affectés aux commerces, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ; - il ne répond pas aux objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de protection du consommateur ; - il est éloigné des lieux de vie, peu accessible si ce n'est en voiture, met en péril le centre-bourg de Franqueville et ne présente aucun aspect novateur ni aucune valorisation des filières de productions locales concernant les matériaux utilisés pour l'extension litigieuse. La Commission nationale d'aménagement commercial, à laquelle la procédure a été communiquée, a produit un mémoire en observations, enregistré le 17 décembre 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 30 mai 2016, la société civile immobilière (SCI) Vincente et la société par actions simplifiée (SAS) Gesthie II, représentées par Me C...D..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société CSF ; 2°) de mettre à la charge de la société CSF la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le permis de construire ne saurait être regardé comme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale mais comme un simple permis de construire de sorte que, d'une part, la société CSF n'a pas d'intérêt à agir et, d'autre part, la cour n'est pas compétente pour connaître d'un recours dirigé contre le permis de construire contesté ; - les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la commune de Franqueville-Saint-Pierre, représentée par la SCP Emo, Hebert et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société CSF ; 2°) à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le permis de construire attaqué serait annulé, en tant qu'il ne délivre pas d'autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Vincente, de fixer à cette société un délai dans lequel elle pourra en demander la régularisation auprès d'elle, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la société CSF la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société CSF ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-4 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme pour fonder son recours et sa qualité à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si la cour juge illégale le permis de construire délivré par le maire du seul fait qu'il ne constitue pas un permis de construire tenant lieu d'exploitation commerciale, la cour devra faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et prononcer l'annulation partielle du permis de construire. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., représentant la SCI Vincente et la SAS Gesthie II, et de Me F...A..., représentant la commune de Franqueville-Saint-Pierre.

Sur la compétence de la cour : En ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " ; qu'aux termes de l'article L. 425-4 de ce code : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, issue de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial " ; 3. Considérant que, le 17 décembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Seine-Maritime a accordé à la société civile immobilière (SCI) Vincente et à la société par actions simplifiée (SAS) Gesthie II, qui l'avaient saisie à cette fin, l'autorisation d'étendre de 1 163 m² la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne Super U, de 2 500 m², exploité à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime), pour la porter à 3 663 m² ; que la société par actions simplifiée (SAS) CSF qui exploite un supermarché sous l'enseigne " Carrefour Market " au Mesnil-Esnard, commune voisine de Franqueville-Saint-Pierre, a saisi d'un recours la Commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC) ; que, par une décision du 6 mai 2015, la CNAC a confirmé, à l'unanimité de ses membres présents, l'autorisation d'exploitation commerciale ; que la requête de la société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision a été rejetée par un arrêt n° 15DA01239 de la cour en date du 2 février 2017 ; 4. Considérant que, le 21 mai 2015, la SCI Vincente a déposé en mairie une demande de permis de construire en vue de l'extension d'un centre commercial pour une surface de plancher de 2 814 m² sur un terrain situé 801 route de Paris sur le territoire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre ; que, par un arrêté du 5 octobre 2015, dont la société CSF demande l'annulation pour excès de pouvoir devant la cour, le maire de cette commune lui a accordé le permis de construire sollicité ; 5. Considérant qu'en vertu notamment des dispositions du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 citées au point 2, la mesure prise le 6 mai 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial sur la demande d'autorisation commerciale qui a été déposée directement devant la commission départementale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015, constitue une décision et non un simple avis ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été jugé par la cour dans son arrêt du 2 février 2017 mentionné au point 3, que cette autorisation était, conformément aux dispositions du III de l'article 39, en cours de validité lorsque le dossier de permis de construire a été déposé par la SCI Vincente, pétitionnaire ; qu'ainsi, en vertu de ces mêmes dispositions, pour l'instruction de cette demande de permis de construire, cette décision vaut avis favorable de la commission d'aménagement commercial ; que cette équivalence dispense alors cette société de devoir, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, l'assortir à nouveau d'un dossier d'autorisation d'exploitation commerciale selon ce qu'exigent notamment les dispositions de l'article R. 431-33-1 du code de l'urbanisme pour les demandes déposées après le 15 février 2015 et, par suite, également d'un nouvel examen de sa demande au titre de l'exploitation commerciale ; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré par la commune de Franqueville-Saint-Pierre qui a pour seul objet la délivrance d'une autorisation de construire, ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, cette autorisation ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été accordée préalablement par la CNAC le 6 mai 2015 ; que, par suite, la requête de la société CSF tendant à l'annulation du permis de construire ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Douai, en application de l'article L. 600-10 précité du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2015-268 du 10 mars 2015, ne donnent pas compétence aux cours administrative d'appel pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire délivrés dans les conditions décrites au point 5 mais, en particulier, " des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce " ; que, par suite, la requête de la société CSF ne relève pas davantage de la compétence de la cour administrative d'appel en Douai en application de ces dispositions ; Sur l'irrecevabilité manifeste de la requête : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) une cour administrative d'appel (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) la cour administrative d'appel (...), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

9. Considérant que la société CSF, société par actions simplifiée qui exploite un supermarché sous l'enseigne " Carrefour Market " sur le territoire de la commune du Mesnil-Esnard alors que le projet en cause se trouve à Franqueville-Saint-Pierre, commune située à environ deux kilomètres, ne justifie pas, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué, d'un intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, cette requête présentée par un concurrent est entachée, compte tenu notamment de la distance importante qui sépare le projet de construction du supermarché exploité par la requérante, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CSF demande sur le fondement de ces dispositions ; 11. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société CSF le versement, d'une part, aux sociétés Vincente et Gesthie II, de la somme globale de 1 500 euros et, d'autre part, d'une somme d'un même montant à la commune de Franqueville-Saint-Pierre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée. Article 2 : La société CSF versera aux sociétés Vincente et Gesthie II la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société CSF versera à la commune de Franqueville-Saint-Pierre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) CSF, à la commune de Franqueville-Saint-Pierre, à la société civile immobilière (SCI) Vincente, à la société par actions simplifiée (SAS) Gesthie II et au ministre de l'économie et des finances (CNAC). Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai 2017. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA01927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01927
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;15da01927 ?
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