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18/05/2017 | FRANCE | N°16DA01411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16DA01411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la Côte d'Albâtre a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juillet 2014 du conseil municipal de Saint-Valéry-en-Caux ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 29 août 2014 contre cette délibération, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Valéry-en-Caux de résilier la convention de concession, le cahier des charges et ses annexes, ainsi que toutes les con

ventions particulières liées à la passation de la convention de concession, so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la Côte d'Albâtre a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juillet 2014 du conseil municipal de Saint-Valéry-en-Caux ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 29 août 2014 contre cette délibération, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Valéry-en-Caux de résilier la convention de concession, le cahier des charges et ses annexes, ainsi que toutes les conventions particulières liées à la passation de la convention de concession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Saint-Valéry-en-Caux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404519 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2016, 5 janvier et 12 avril 2017, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, représentée par la société Ernst et Young, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juillet 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Valéry-en-Caux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de résilier la convention de concession, le cahier des charges et ses annexes, ainsi que toutes les conventions particulières liées à la passation de ladite convention de concession ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valéry-en-Caux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas irrecevable dès lors que la délibération attaquée qui approuve les conventions en cause et autorise le maire à les signer demeure un acte détachable du contrat pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir au regard de la jurisprudence " département du Tarn-et-Garonne " du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 ;

- elle est entachée d'incompétence et méconnaît les principes de spécialité et d'exclusivité des établissements publics de coopération intercommunale puisque la commune de Saint-Valéry-en-Caux, membre de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, ne pouvait régulièrement signer la concession en litige alors que l'exercice du pouvoir concédant pour les services publics de l'électricité et du gaz avait été transféré à la communauté de communes ;

- elle est entachée d'un défaut d'information des conseillers municipaux sur les caractéristiques essentielles des conventions en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2016 et 27 janvier 2017, la société ENEDIS, représentée par Me A...C...et Me F...G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête et ceux de la demande première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2016 et 6 février 2017, la commune de Saint-Valéry-en-Caux, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 4 avril 2014 n° 358994.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant la commune de Saint-Valéry-en-Caux, et de Me H...E..., représentant la société ENEDIS.

1. Considérant, d'une part, qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; qu'il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables ;

2. Considérant, d'autre part, qu'indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, tel qu'il a été rappelé au point précédent, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat ; qu'ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ;

3. Considérant que les actes d'approbation d'un contrat visés au point précédent concernent ceux qui portent sur des contrats déjà signés et qui conditionnent leur entrée en vigueur et non ceux, même s'il est indiqué qu'ils approuvent le contrat, qui en réalité sont relatifs à l'autorisation requise préalablement à la signature du contrat ;

4. Considérant que, par une délibération du 3 juillet 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Valéry-en-Caux a " décidé d'approuver ", d'une part, " la convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, le cahier des charges et ses annexes proposés par Electricité réseau distribution France et Electricité de France ", d'adopter pour une durée de trente ans, ce nouveau contrat de concession et, d'autre part, a décidé " d'approuver les quatre conventions particulières suivantes : - convention de partenariat pour le développement de l'électromobilité (durée : 2 ans) / - convention de participation du concessionnaire aux travaux relatifs à l'amélioration esthétique des ouvrages de la concession (période : travaux réalisés au titre des exercices 2014 à 2016) / - convention bipartite de mise à disposition des données numériques géoréférencées relatives à la représentation à moyenne échelle des ouvrages électriques objet de la concession de distribution publique (durée : 3 ans) / - convention d'assistance dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la collectivité (durée : 3 ans maximum) " ; que cette même délibération a, enfin, autorisé le maire de la commune " à signer tous les documents, convention de concession, cahier des charges, annexes, conventions particulières et actes nécessaires à la finalisation de ce dossier " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'une telle délibération ne constitue pas, en tout état de cause, un acte d'approbation de contrats ou conventions déjà signés et qui conditionnerait leur entrée en vigueur ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en application des règles appelées au point 2 ;

6. Considérant que la délibération en litige autorise la signature par le maire des conventions mentionnées au point 3 précisément définies et dont le contenu est achevé ; qu'en vertu des règles rappelées au point 1, les tiers au contrat, comme l'est la communauté de communes de la Côte d'Albâtre en l'espèce, disposent exclusivement d'un recours de pleine juridiction pour en contester, la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande qu'elle a adressée au tribunal administratif de Rouen et que confirme sa requête d'appel, que la communauté de communes de la Côte d'Albâtre a présenté un recours en excès de pouvoir contre la délibération du 3 juillet 2014 décrite au point 3 ; que, pour les raisons exposées aux points précédents, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces conclusions étaient dès lors irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de la Côte d'Albâtre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la communauté de communes de la Côte d'Albâtre a présentées sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre sur le même fondement à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Valéry-en-Caux et une somme identique à verser à la société ENEDIS ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes de la Côte d'Albâtre versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Valéry-en-Caux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La communauté de communes de la Côte d'Albâtre versera la somme de 1 500 euros à ENEDIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, à la commune de Saint-Valéry-en-Caux et à la société ENEDIS.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2017.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01411
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

Procédure - Introduction de l'instance - Exception de recours parallèle.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;16da01411 ?
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