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24/05/2017 | FRANCE | N°16DA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16DA01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1604482 du 25 juin 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M. D...représenté par Me B..

. E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2016 du magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1604482 du 25 juin 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M. D...représenté par Me B... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 2 juin 2016 portant sur son transfert aux autorités allemandes.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant albanais né le 5 juillet 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que, le 3 mars 2016, il a déposé une demande d'asile à la préfecture du Nord ; que les recherches sur le fichier européen "Eurodac", à partir de son relevé décadactylaire, ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été enregistrées le 29 octobre 2015 en Allemagne ; que les autorités allemandes ont été saisies, le 19 avril 2016, d'une demande de reprise en charge de M. D...en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'elles ont fait connaître leur accord le 22 avril 2016 ; que, par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes ; que M. D...relève appel du jugement du 25 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

Sur la décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'épouse du requérant, Mme F...D..., et de leur enfant Dimitris ; que si M. D...soutient, d'une part, qu'il est impossible pour sa femme de quitter la France pour l'Allemagne, puisqu'elle est astreinte à un suivi médical consécutif à son accouchement le 20 mai 2016, ainsi que son fils en bas âge, d'autre part, qu'il a suivi plusieurs cours de langue française, montrant son insertion ; qu'au soutien de ses allégations, il produit un certificat médical du 16 juin 2016 de M.C..., interne au centre hospitalier de Dunkerque, qui précise la surveillance médicale devant être assurée pendant la période suivant l'accouchement, un certificat médical en date du 24 juillet 2016 du docteur Marmousez, attestant de la prise en charge de l'enfant par l'équipe de la protection maternelle et infantile et une attestation de l'association " Culture et vous " du 20 juin 2016, attestant de la présence de M. D...aux cours de français dispensés par l'association ; que, toutefois,, M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir que l'état de santé de Mme D...et de son enfant en bas âge l'empêche de quitter le territoire français ; que les pièces versées au dossier ne révèlent pas non plus que l'état de santé de Mme D...et de son enfant nécessiterait une prise en charge médicale qui serait indisponible en Allemagne ; qu'il n'établit pas davantage être inséré socialement et professionnellement de manière stable, intense et durable en France ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de transfert sur la situation personnelles de M. D... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

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N°16DA01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01808
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : ELMOKRETAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;16da01808 ?
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