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08/06/2017 | FRANCE | N°15DA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15DA00198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions n° 076-2009-100 bis et n° 076-2009-101 bis du 22 mars 2013, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fixé les quantités de références laitières transférées du GAEC " du Bosc aux moines " à son profit, à hauteur, respectivement de 305 585 et 143 252 litres et, à hauteur de 105 371 litres à la réserve nationale.

Par un jugement n° 1301420 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces

demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions n° 076-2009-100 bis et n° 076-2009-101 bis du 22 mars 2013, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fixé les quantités de références laitières transférées du GAEC " du Bosc aux moines " à son profit, à hauteur, respectivement de 305 585 et 143 252 litres et, à hauteur de 105 371 litres à la réserve nationale.

Par un jugement n° 1301420 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M. D...C...représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 076-2009-100 bis et n° 076-2009-101 bis du 22 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont rétroactives ;

- elles sont intervenues tardivement par rapport à la date de la fin de la campagne laitière, le plaçant dans une situation économique délicate ; que cette date tardive méconnaît le principe de sécurité juridique.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2016, Mme E...F...déclare reprendre l'instance engagée par M. D...C..., son mari, aujourd'hui décédé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande était irrecevable en tant qu'elle concerne la décision n° 076-2009-100 bis qui ne fait pas grief au requérant ;

- les autres moyens soulevés par M. D...C...et Mme E...F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 076-2009-100 bis :

1. Considérant que M. D...C...s'est installé en tant que jeune agriculteur à compter de 1999 sur une surface de 55 hectares et un quota laitier de 292 000 litres et s'est associé au sein du G.A.E.C. du " Bosc aux moines " avec son père ; qu'il a sollicité, le 26 novembre 2009, le transfert des quantités de références laitières allouées au groupement à la suite du départ en retraite de son père et du transfert de ses terres ; que par la décision n° 076-2009-100 bis le préfet de la Seine-Maritime a, au titre de la campagne laitière 2009/2010, transféré, à M.C..., la quantité de référence laitière du G.A.E.C. " du Bosc aux moines " à hauteur de 305 585 litres, correspondant aux références laitières qui étaient détenues par M. C... au sein du groupement précité ; que la décision contestée qui fait droit à la demande de M. C...ne fait pas grief à ce dernier qui n'était, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...C...et son ayant droit, Mme E...F..., ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 076-2009-100 bis ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 076-2009-101 bis :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable, devenu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles et défavorables qui les concernent... " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, devenu l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que si la décision contestée, vise les textes applicables, la demande de M.C..., l'ensemble des pièces fournies, relève l'absence d'accord entre le producteur et l'acheteur de lait pour tenir compte des livraisons du cédant depuis le début de la campagne et précise les droits de production que l'intéressé entend reprendre de son père, retraité, elle se borne en ce qui concerne la détermination de la quantité de références laitières transférées à la réserve nationale à renvoyer aux articles D. 654-102 et D. 654-103 du code rural et de la pêche maritime ; que dès lors que la version de ces textes tels qu'ils étaient applicables au titre de la campagne laitière 2009/2010 est différente de celle en vigueur au jour de la décision attaquée, cette seule référence, dans les circonstances de l'espèce, ne permettait pas au destinataire de cette décision d'en connaître les motifs ; qu'aucune autre mention ne permettait à l'intéressé de connaître les motifs ayant conduit le préfet à fixer le volume de références laitières transféré à la réserve nationale ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D...C...et son ayant droit, Mme E...F..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 076-2009-101 bis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...C...et son ayant droit, Mme E...F..., et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision n° 076-2009-101 bis du 22 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime est annulée.

Article 2 : Le jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme E...F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et au ministre de l'agriculture,et de l'alimentation.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00198

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00198
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELAS NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;15da00198 ?
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