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08/06/2017 | FRANCE | N°16DA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16DA01628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande de reconstitution de carrière prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par une ordonnance n° 1601121 du 26 août 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016, MmeB..., représent

ée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2016 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande de reconstitution de carrière prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par une ordonnance n° 1601121 du 26 août 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a opposé une tardiveté à sa demande car la date figurant sur le document produit est celle apposée par elle-même et non par l'administration le jour où elle l'a reçue ; qu'en outre les voies et délais de recours ne lui ont jamais été notifiés ;

- la décision implicite est illégale car dépourvue de motivation ;

- la décision implicite repose sur une inexactitude matérielle des faits ; qu'en effet dès lors que le fonctionnaire est affecté dans une ou plusieurs circonscriptions qui comportent un quartier urbain pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain en raison de problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté doit lui être accordé ;

- si l'arrêté du 3 décembre 2015 exclut la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf, le ministre ne produit aucune statistique probante ;

- cet arrêté est illégal car il méconnaît le principe de non rétroactivité.

Une mise en demeure a été adressée le 12 avril 2017 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quencez, président de la cour,

- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a indiqué devant le tribunal administratif de Rouen contester une décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 en raison de son affectation à la circonscription de la sécurité publique de Rouen-Elbeuf ; qu'elle demande l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet;

2. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le courrier de la requérante, destiné à être adressé à l'administration, que la date du 12 novembre 2015 correspond, non à celle de la réception de sa demande par l'administration, mais à celle où Mme B...a rédigé cette demande sur papier officiel ; qu'ainsi cette dernière est fondée à soutenir que, c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a considéré que cette date correspondait à la date de réception par l'administration de cette demande et qu'une décision implicite de rejet était née deux mois après le 12 novembre 2015 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance prise le 26 août 2016 ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...;

4. Considérant qu'en première instance, le ministre de l'intérieur avait opposé une seconde irrecevabilité tirée de ce que Mme B...n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'une date de remise de sa demande à l'administration, aucune décision susceptible d'être déférée au juge n'a pu intervenir ; que, pour expliquer l'absence d'accusé de réception du dépôt de sa demande auprès de l'administration, Mme B...se prévaut d'une circulaire émanant du directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime N° 257/CC/2014 du 6 octobre 2014 indiquant qu'en raison du grand nombre de demandes portant sur l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté, aucun accusé de réception ne serait plus délivré par le service dans la mesure où les demandes des fonctionnaires suivent la voie hiérarchique et que le destinataire final n'est pas le service des ressources humaines du service de gestion opérationnelle mais le ministre de l'intérieur ; que cependant, cette circulaire ne faisait pas obstacle à ce que MmeB..., dûment informée de cette situation, se constitue une preuve du dépôt de sa demande notamment en saisissant le service par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que, faute pour Mme B... de justifier de la date du dépôt d'une demande auprès de l'administration, sa demande dirigée contre une décision implicite, dont l'existence n'est pas prouvée, est irrecevable ; qu'il s'en suit que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le premier juge ;

5. Considérant que les conclusions d'annulation de Mme B...étant rejetées, ses conclusions tendant à ce que des mesures d'injonction soient prescrites et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 26 août 2016 du vice-président du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Etienne Quencez, président,

M. Olivier Nizet, président-assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le président-assesseur

Signé : O. NIZET Le président-rapporteur,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01628
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Etienne Quencez
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;16da01628 ?
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