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22/06/2017 | FRANCE | N°15DA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15DA00638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision n°499/2014 du 1er août 2014 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a suspendu son autorisation de pêche européenne pour le navire " Lucky ", pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2014 ainsi que son autorisation de pêche de la coquille Saint-Jacques avec ce même navire pour toute la campagne 2014-2015.

Par un jugement n°1402773 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a, r

formant la décision attaquée sur ce point, suspendu son autorisation de pêche de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision n°499/2014 du 1er août 2014 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a suspendu son autorisation de pêche européenne pour le navire " Lucky ", pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2014 ainsi que son autorisation de pêche de la coquille Saint-Jacques avec ce même navire pour toute la campagne 2014-2015.

Par un jugement n°1402773 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a, réformant la décision attaquée sur ce point, suspendu son autorisation de pêche de la coquille Saint-Jacques pour toute la campagne 2015-2016, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par la SCP Ince et Co France, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2014 du préfet de la région Haute-Normandie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

- le règlement CE n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

- le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, le 26 février 2014, le navire dénommé " Lucky ", immatriculé LH 482700, dont l'armateur est M.B..., a fait l'objet d'un contrôle au port du Havre par les agents contrôleurs de la délégation à la mer et au littoral de Seine-Maritime de la direction départementale des territoires et de la mer, accompagnés de la gendarmerie maritime ; que, par une décision 499/2014 du 1er août 2014, le préfet de la région Haute-Normandie a suspendu son autorisation de pêche européenne pour le navire " Lucky ", pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2014 ainsi que son autorisation de pêche de la coquille Saint-Jacques pour la campagne de pêche 2014-2015 ; que M. B... relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a réformé cette sanction en la ramenant à une suspension de l'autorisation de pêche de la coquille Saint-Jacques dont il est titulaire pour la durée de la campagne de pêche 2015-2016 et a rejeté le surplus de sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : (...) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 946-5 du même code : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix " ;

3. Considérant que s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande ;

4. Considérant que M. B...a été destinataire, le 5 avril 2014, d'un courrier émanant de la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime lui notifiant les infractions relevées à son encontre, à savoir celle de pêche maritime d'une espèce en zone où sa pêche est interdite et d'omission de peser ou faire peser ses produits de la pêche au débarquement, les dispositions enfreintes et les sanctions qu'il encourait, en indiquant qu'il disposait d'un délai de sept jours francs à compter de la notification de ce courrier pour faire valoir ses observations, soit par écrit, soit en demandant à être entendu, accompagné, le cas échéant, du conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'intéressé a demandé par courrier du 10 avril 2014 la copie du dossier à l'appui de la procédure de sanction administrative, aucun document ne lui a été communiqué ; que la circonstance que M. B...a été entendu le 16 mai 2014 en présence de son conseil et a eu connaissance des griefs retenus à son encontre ne saurait pallier l'absence de communication à l'intéressé des pièces sur lesquelles l'administration entendait se fonder pour prendre la décision en litige ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas été mis en mesure de discuter utilement, préalablement à la décision lui infligeant la sanction qu'il conteste, les faits qui lui sont reprochés de pêche maritime d'une espèce en zone interdite et d'omission de peser des produits de la pêche ; que, dans ces conditions, M.B..., qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a réformé la sanction prise à son encontre et rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 1er août 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

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N°15DA00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00638
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

395-04


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP GAUTIER VROOM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;15da00638 ?
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