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22/06/2017 | FRANCE | N°15DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15DA01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille sur sa demande du 28 mars 2012 tendant à la prise en charge des frais de changement de résidence liés, d'une part, à son affectation à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille pour une durée maximale de quatre ans à compter du 10 mai 2010 p

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille sur sa demande du 28 mars 2012 tendant à la prise en charge des frais de changement de résidence liés, d'une part, à son affectation à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille pour une durée maximale de quatre ans à compter du 10 mai 2010 par arrêté de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 27 avril 2010, d'autre part, à son placement en position de détachement auprès du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2010 par arrêté de la même autorité en date du 19 mai 2010.

Par un jugement n° 1204497 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 juillet 2015, M. C...A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille sur sa demande du 28 mars 2012 tendant à la prise en charge des frais de changement de résidence liés, d'une part, à son affectation à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille pour une durée maximale de quatre ans à compter du 10 mai 2010 par arrêté de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 27 avril 2010, d'autre part, à son placement en position de détachement auprès du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2010 par arrêté de la même autorité en date du 19 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille de réexaminer sa demande de prise en charge de frais de changement de résidence et de lui verser l'indemnité correspondante.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Sur la recevabilité de la demande de M.A... :

En ce qui concerne le changement de résidence entre Nouméa et Lille :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la prise en charge des frais de changement de sa résidence familiale et des frais liés à son détachement auprès du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par courrier adressé aux directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille le 28 mai 2010 ; que ces demandes ont été réitérées par des courriers des 21 février 2011, 23 février 2012, puis, par un courrier électronique du 28 mars 2012 ; que la demande formulée le 28 mai 2010, ainsi au demeurant que les demandes suivantes, ont été rejetées implicitement par l'administration, alors même comme le relève le requérant que le chef d'établissement de Nouméa aurait, le 4 mai 2010, donc antérieurement à la demande du 28 mai 2010, " donné son accord " au versement des sommes demandées ; que faute d'avoir été attaqué par l'intéressé le rejet implicite ainsi né sur la demande présentée le 28 mai 2010 était devenu définitif lorsque M. A...a présenté ses demandes suivantes et notamment celle du 28 mars 2012 en litige ; que cette dernière avait un objet identique à la demande présentée le 28 mai 2010 ; que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande est dès lors confirmative de la décision de rejet née suite à la demande initiale et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif de Lille, et tendant au remboursement des frais de changement de résidence entre Nouméa et Lille, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

En ce qui concerne le changement de résidence entre Lille et Nouméa :

4. Considérant que la demande tendant à l'annulation du refus de prise en charge des frais de changement de résidence entre Lille et Nouméa est, pour le même motif que celui indiqué au point 3 du présent arrêt, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

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N°15DA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01257
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP JOLY-TAUZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;15da01257 ?
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