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22/06/2017 | FRANCE | N°16DA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16DA00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne l'a affectée pour les besoins du service au service universitaire de pédagogie de l'université à compter du 1er janvier 2016 ;

Par une ordonnance n°1600621 du 10 mars 2016, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, Mme

D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne l'a affectée pour les besoins du service au service universitaire de pédagogie de l'université à compter du 1er janvier 2016 ;

Par une ordonnance n°1600621 du 10 mars 2016, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2016 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne l'a affectée pour les besoins du service au service universitaire de pédagogie de l'université à compter du 1er janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Picardie Jules Verne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant MmeD..., et de Me B... F...représentant l'Université de Picardie Jules Verne.

1. Considérant que Mme E...D..., agent contractuel à temps plein de catégorie C, employée par l'Université de Picardie Jules Verne depuis le 28 novembre 2011, relève appel de l'ordonnance du 10 mars 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne l'a affectée pour les besoins du service au service universitaire de pédagogie de l'université à compter du 1er janvier 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, la présidente du tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché sa décision d'une violation des stipulations de cette convention ;

4. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

5. Considérant que la décision contestée se borne à modifier le lieu d'exercice des fonctions exercées par MmeD..., transférée de l'institut d'administration des entreprises au service universitaire de pédagogie, situé à deux kilomètres de son affectation précédente, sans modifier sa résidence administrative ; que ladite décision ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux et n'induit pas une perte de responsabilités ou de rémunération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué qu'elle serait discriminatoire ; que dans ces conditions, et alors que Mme D...ne peut utilement, sur ce point, se prévaloir des stipulations de son contrat de travail, la décision attaquée ne faisant pas grief était insusceptible de recours ; que dès lors la présidente du tribunal administratif d'Amiens était fondée à considérer sa demande, qui n'était pas régularisable, comme irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 10 mars 2016, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université de Picardie Jules Verne présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Picardie Jules Verne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à l'Université de Picardie Jules Verne.

2

N°16DA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00949
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;16da00949 ?
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