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04/07/2017 | FRANCE | N°15DA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15DA01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 mars 2012 du garde des Sceaux, ministre de la justice portant inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n° 1301580 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t

ribunal administratif de Lille du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du garde des Sceaux, minis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 mars 2012 du garde des Sceaux, ministre de la justice portant inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés.

Par un jugement n° 1301580 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice du 5 mars 2012 l'inscrivant au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007 n°JUSK0740099C ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...B..., placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Arras le 6 mai 2011, puis transféré à la maison d'arrêt de Longuenesse le 20 mai 2011 a fait l'objet, le 5 mars 2012, d'une décision du garde des Sceaux, ministre de la justice portant inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle " ; qu'il ressort de l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007, prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus, les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;

3. Considérant que le pouvoir réglementaire est dès lors compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu'il a été dit, a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus ; que les dispositions précitées de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale sont par suite demeurées légalement en vigueur après l'intervention de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a abrogé l'article 728 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base législative de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, résultant, selon M.B..., de la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que la décision en litige vise l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007 prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, et mentionne les éléments relatifs au passé pénal de M.B..., aux poursuites dont il faisait l'objet et aux risques qu'il représente, justifiant son inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés ; que si M. B...soutient que les éléments ainsi mentionnés ne sont ni justifiés, ni vérifiables, cette circonstance relève du bien-fondé de la décision et est sans incidence sur sa motivation ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice du 5 mars 2012 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des prescriptions de l'instruction ministérielle du 15 octobre 2012, postérieure à la décision en litige ; qu'aux termes du paragraphe 1.1 de l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés alors applicable : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. / Les détenus susceptibles d'être inscrits au répertoire DPS sont : 1° les détenus appartenant à la criminalité organisée locale ou interrégionale mais n'ayant pas participé à une tentative d'évasion (...) 3° les détenus dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels ils ont été écroués ; (...)" et qu'aux termes du paragraphe 2.1 du 2 de la même instruction : " L'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne revêt jamais un caractère définitif. Les détenus qui ont été inscrits au répertoire des DPS doivent être radiés lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu (...) " ;

6. Considérant que l'inscription de M. B...au registre des détenus particulièrement signalés a été décidée par le ministre de la justice compte tenu de la nature des faits pour lesquels il était poursuivi, notamment le vol en bande organisée avec armes et la récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et de ses condamnations antérieures pour association de malfaiteurs et vol en bande organisée avec armes, des soutiens extérieurs dont il est susceptible de disposer en vue d'une tentative d'évasion et de la gravité des troubles à l'ordre public qui résulteraient d'une évasion, compte tenu de la nature de ses condamnations ; qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif et qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée au pénal, que l'intéressé a été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, et que ces faits ne sont pas, comme le soutient le requérant, " obsolètes " ; qu'il ne conteste pas la gravité des troubles à l'ordre public qui résulteraient d'une évasion ; que le requérant entre ainsi dans les catégories de détenus susceptibles d'être maintenus au répertoire des détenus particulièrement signalés en application des 1° et 3° du paragraphe 1.1 de l'instruction du 18 décembre 2007 précités, quand bien même il ferait preuve d'un comportement exemplaire en détention, n'a jamais participé à une tentative d'évasion ; qu'au surplus, s'il soutient que les velléités de communication irrégulière avec l'extérieur mentionnées par la décision en litige ne sont pas fondées, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, puisqu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le ministre de la justice aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces faits ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me D...A....

4

N°15DA01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01449
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-04;15da01449 ?
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