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13/07/2017 | FRANCE | N°17DA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17DA00096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Maing a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2014 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux du Nord et du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) a refusé son retrait du syndicat, et d'enjoindre au SIDEN-SIAN de prendre une délibération autorisant son retrait.

Par un jugement n° 1500887 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération

du SIDEN-SIAN et lui a enjoint de prendre une délibération consentant au retrait ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Maing a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2014 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux du Nord et du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) a refusé son retrait du syndicat, et d'enjoindre au SIDEN-SIAN de prendre une délibération autorisant son retrait.

Par un jugement n° 1500887 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du SIDEN-SIAN et lui a enjoint de prendre une délibération consentant au retrait de la commune de Maing du syndicat dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 14 juin 2017, le SIDEN-SIAN, représenté par la SELARL Landot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maing la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu :

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°13DA01808 du 9 octobre 2014 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- les observations de Me C...B..., représentant le SIDEN-SIAN et de Me A... D'halluin, représentant la commune de Maing.

Une note en délibéré présentée par le SIDEN-SIAN a été enregistrée le 30 juin 2017.

1. Considérant que la commune de Maing avait demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 19 novembre 2010 par laquelle le comité syndical SIDEN-SIAN s'était opposé à son retrait de ce syndicat mixte fermé ; que, par un arrêt n° 13DA01808 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande, ainsi que la délibération en litige et a enjoint au SIDEN-SIAN de prendre, sauf circonstances de fait ou de droit nouvelles, une délibération consentant au retrait de la commune de Maing du syndicat dans un délai de deux mois ; que le comité syndical du SIDEN-SIAN a, par une délibération du 18 décembre 2014, refusé à nouveau le retrait de la commune de Maing en estimant qu'il existait des circonstances de fait et de droit nouvelles faisant obstacle à ce retrait ; qu'il relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette nouvelle délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés ; qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;

3. Considérant que le jugement attaqué vise le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative ; que les motifs de cet arrêt reproduisent le texte des dispositions de l'article L. 5210-1 de ce même code dont le tribunal a fait application ; que, par suite, le jugement attaqué satisfait, en tout état de cause, ainsi aux dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

5. Considérant que, par sa note en délibéré le 4 novembre 2016 produite à la suite de l'audience qui s'est tenue le 28 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Lille, le SIDEN-SIAN s'est prévalu de la décision récente n° 390052 du 21 octobre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que l'arrêté par lequel le préfet adopte le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) prévu par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ne revêt pas un caractère réglementaire et constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, si cette décision définit le régime contentieux des schémas départementaux de coopération intercommunale, elle ne modifie pas par elle-même la procédure de retrait d'une commune d'un syndicat mixte ; que, par suite, son intervention ne constituait pas une circonstance de droit nouvelle qui imposait au tribunal administratif de Lille de rouvrir l'instruction ; qu'en outre et en tout état de cause, le tribunal administratif ne s'est pas approprié les éléments contenus dans la note en délibéré pour prendre sa décision ; que, dès lors, le SIDEN-SIAN n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir méconnu le principe du contradictoire à la suite de la production de la note en délibéré ;

Sur le motif de refus du retrait tiré de l'existence de circonstances de fait et de droit nouvelles s'opposant à une telle demande :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales relatives au schéma départemental de coopération intercommunale n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet d'assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou à des charges ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la décision arrêtant le schéma de coopération intercommunale implique, par elle-même, la création, la modification ou la dissolution d'établissements intercommunaux auxquels certaines communes seraient tenues d'adhérer, ni la définition des compétences obligatoirement transférées par les communes à ces établissements ; qu'elles ne peuvent davantage être regardées comme étant de nature à faire obstacle par elles-mêmes à l'engagement de la procédure spécifique de retrait d'une commune telle qu'elle est régie par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale du Nord adopté le 20 mars 2012,et l'arrêté du préfet du Nord modifiant le périmètre du SIDEN-SIAN le 15 novembre 2012, se sont bornés à constater la présence de la commune de Maing au sein du SIDEN-SIAN à une période où c'était effectivement le cas dès lors qu'à cette date, la délibération du 19 novembre 2010 refusant le retrait de la commune de Maing n'a été annulée que par l'arrêt précité du 9 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'adoption de ces actes ne constituent pas par eux-mêmes des circonstances de fait et de droit nouvelles qui faisaient obstacle à l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt précité tendant au retrait de la commune de Maing du SIDEN-SIAN ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de la révision du schéma départemental de coopération intercommunale du Nord, proposée par le préfet du Nord dans un courrier du 26 octobre 2015 ;

8. Considérant qu'un projet de loi ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle pouvant faire obstacle à la mise en oeuvre d'une injonction de prendre une décision dans un sens déterminé ; que, par suite, la circonstance que l'article 14 du projet de loi de ce qui deviendra la loi n° 215-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, a été déposé au Sénat le 18 juin 2014, ne constituait pas à la date d'adoption de la délibération attaquée du 18 décembre 2014, une circonstance de droit nouvelle pouvant faire obstacle à la mise en oeuvre de l'injonction contenue dans l'arrêt de la cour du 9 octobre 2014 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIDEN-SIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Maing ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIDEN-SIAN la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maing à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIDEN-SIAN est rejetée.

Article 2 : Le SIDEN-SIAN versera à la commune de Maing une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIDEN-SIAN, à la commune de Maing, au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°17DA00096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00096
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 Collectivités territoriales. Coopération. Syndicats mixtes.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-13;17da00096 ?
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