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17/08/2017 | FRANCE | N°16DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 16DA00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nouveau Royal Rantigny a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire d'un montant de 39 018 euros pour l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail ;

Par un jugement n° 1303242 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nouveau Royal Rantigny a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire d'un montant de 39 018 euros pour l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail ;

Par un jugement n° 1303242 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, la société Nouveau Royal Rantigny, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire d'un montant total de 39 018 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de la décharger de toute somme supérieure à 9 320 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code pénal ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la société Nouveau Royal Rantigny.

1. Considérant que le 17 avril 2012, les services de la police aux frontières de Beauvais agissant sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, ont procédé à une opération de contrôle d'identité des personnes présentes au restaurant le Royal Rantigny, exploité par la société Nouveau Royal Rantigny ; que la présence de deux personnes, de nationalité chinoise, démunies de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler, a été constatée dans les cuisines de cet établissement ; qu'un procès-verbal de travail dissimulé et dissimulation d'emploi salarié a été dressé, le jour même, par les services de la police aux frontières ; que la société Nouveau Royal Rantigny relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire d'un montant total de 39 018 euros pour l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige du directeur général de l'OFII se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 17 avril 2012 au cours duquel les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consistant en l'emploi par la société Nouveau Royal Rantigny de deux travailleurs étrangers démunis de titre autorisant le travail, ont été constatées ; que la décision précise, en annexe, les noms des deux étrangers à l'origine de l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ainsi que les sommes dont est redevable la société requérante ; que la décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;

Sur le bien-fondé des sanctions :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et de son décret d'application n° 2013-467 du 4 juin 2013 prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne applicable à la date de constatation de l'infraction ; que, par suite, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux sur la demande de la société Nouveau Royal Rantigny d'appliquer les dispositions plus douces à l'infraction commise par cette société ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 applicable à la date de constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-8 du code du travail : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) " ; qu'aux termes toutefois de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8352-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et ainsi qu'il est dit au point 1, que lors du contrôle effectué le 17 avril 2012 dans les locaux du restaurant Royal Rantigny, deux étrangers, démunis de titre autorisant le travail et le séjour en France, se trouvaient en situation de travail ; qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur ; que la société requérante n'avait pas non plus effectué, à la date du contrôle, la déclaration préalable à l'embauche de l'un et l'autre étrangers trouvés en situation de travail dans ses locaux, prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ; que ces constatations justifient, par suite, l'application de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, les infractions définies à l'article L. 8251-1 du même code étant constituées du seul fait de l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à travailler en France, en dépit du fait que l'un des étrangers visés dans la procédure soit le frère de la gérante et se soit vu délivrer postérieurement à la procédure un titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il résulte enfin des dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine est due par l'employeur qui a occupé ces deux étrangers en séjour irrégulier ; que, dès lors c'est sans erreur de fait ou erreur de droit que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé l'application des contributions en litige ;

7. Considérant que le montant qui est appliqué à la société requérante ne peut être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le procès-verbal du 17 avril 2012 versé aux débats par le directeur général de l'OFII, mentionne, outre l'emploi de deux étrangers dépourvus de titre de travail, l'absence de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus aux salariés étrangers sans titre ; que ce montant ne peut non plus être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu'il résulte du procès-verbal précité que deux salariés démunis de titre de travail étaient en cause ; qu'il suit de là que le directeur général de l'OFII n'avait pas à faire application de la possibilité de minoration prévue par le code du travail et a donc fixé le montant de la contribution à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation ;

Sur le montant des sanctions :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-2 dudit code, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / [...] " ; que ce dernier article prévoit que : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / [...] " ;

9. Considérant, d'une part, que la société Nouveau Royal Rantigny a fait l'objet le 26 septembre 2012 d'un rappel de cotisations URSSAF et de contributions sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 5 680 euros ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce paiement pour obtenir une décharge de toute somme supérieure à 9 320 euros dès lors que le montant total de 15 000 euros des sanctions pécuniaires n'est applicable, en application des dispositions précitées de l'article L. 8256-2 du code du travail, qu'aux seules personnes physiques ; qu'au surplus, la taxation forfaitaire des cotisations URSSAF ne constitue que l'application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatives au mode de calcul des rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé selon la procédure prévue à l'article R. 133- 8 de ce code et ne présente dès lors pas le caractère d'une sanction pénale ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 8256-7 précité du code du travail que le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de la société appelante à fin de décharge de toute somme supérieure à 9 320 euros ne peuvent qu'être écartées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nouveau Royal Rantigny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nouveau Royal Rantigny le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nouveau Royal Rantigny est rejetée.

Article 2 : La société Nouveau Royal Rantigny versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouveau Royal Rantigny et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

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N°16DA00131

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00131
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;16da00131 ?
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