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17/08/2017 | FRANCE | N°16DA02452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 16DA02452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602507 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

20 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602507 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 28 décembre 1966, déclare être entrée en France le 25 mai 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 avril 2013 ; que, par une décision du 20 novembre 2013, ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Somme du 6 mars 2014, d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 8 juillet 2014, et la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 5 mars 2015, ont rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'elle a ensuite sollicité, le 10 mai 2016, la régularisation de sa situation administrative en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de la Somme lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que Mme A... relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont elle fait application et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne, notamment, que Mme A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son état de santé lui permet de voyager vers celui-ci et comporte un examen des particularités de sa situation personnelle ; que dès lors, cette décision est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par un avis du 16 juin 2016, a indiqué, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié pour la prise en charge de l'intéressée existe dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à fournir des certificats médicaux et des prescriptions médicales attestant de la réalité et de la gravité de sa pathologie, qui ne comportent aucune appréciation sur l'impossibilité d'accéder aux soins en République démocratique du Congo, Mme A...ne conteste pas que les médicaments d'usage courant qui lui son prescrits, ou des spécialités équivalentes, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, si elle invoque aussi, de manière générale, l'état du système sanitaire de la République démocratique du Congo, ainsi que le coût du suivi médical approprié et des difficultés d'accès aux médicaments psychotropes ou aux traitements du diabète, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un accès à des médicaments et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé, alors au demeurant qu'elle ne donne aucune précision sur l'insuffisance de ses ressources et que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige, subordonnent notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de MmeA..., le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°16DA02452

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02452
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;16da02452 ?
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