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17/08/2017 | FRANCE | N°17DA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 17DA00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602559 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

21 janvier 2017, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602559 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2017, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 octobre 1975, déclare être entré en France le 16 novembre 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 novembre 2014 ; que par une décision du 17 avril 2015, ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité, le 16 juillet 2015, la régularisation de sa situation administrative en raison de son état de santé ; qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a sollicité, le 5 avril 2016, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 juillet 2016, le préfet de la Somme lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne, notamment, que M. D...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager vers celui-ci ; qu'elle comporte aussi un examen des particularités de sa situation personnelle ; que dès lors, elle est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ne ressort pas non plus des motifs de la décision et des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par un avis du 25 avril 2016, a indiqué que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'intéressé existe dans son pays d'origine ; que M.D..., précise que son état de santé nécessite un suivi ophtalmologique mensuel pour son oeil gauche, suite à une greffe de cornée, ainsi qu'un traitement antirejet par corticoïdes locaux, en produisant des ordonnances médicales, des convocations à des consultations en milieu hospitalier et des certificats médicaux établis en 2015 et 2016 par des médecins spécialisés en ophtalmologie, qui font état de l'opération qu'il a subie et précisent les médicaments nécessaires, avec des appréciations selon lesquelles ces spécialités disponibles dans les pharmacies hospitalières françaises ne pourraient lui être administrés dans son pays d'origine ; qu'en se bornant ainsi à fournir des certificats médicaux, qui ne comportent aucune explication circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les médicaments qui lui sont prescrits, ou des spécialités équivalentes, ne seraient pas accessibles en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, et en produisant un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 6 octobre 2011 qui ne comporte que des considérations générales sur l'état du système sanitaire de son pays d'origine, l'intéressé ne remet pas sérieusement en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des traitements dont il a besoin dans son pays d'origine ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M.D..., le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°17DA00141

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00141
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;17da00141 ?
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