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19/09/2017 | FRANCE | N°16DA02530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19 septembre 2017, 16DA02530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602429 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deu

x mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602429 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2016 et 21 juillet 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...en première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 juin 1975, déclare être entrée en France le 23 mai 2006 ; qu'elle a sollicité son admission au titre de l'asile le 28 août 2006 ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2006, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2008, sa demande a été rejetée ; que le 4 septembre 2009, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnatrice de son enfant malade ; qu'elle a réitéré sa demande sur le même fondement le 19 janvier 2011 ; qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 avril 2012 ; que le 16 juillet 2012, Mme B...A...a de nouveau sollicité un titre de séjour pour accompagner son enfant malade ; que, saisi pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 8 août 2012, que l'état de santé de son enfant ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; que Mme B...A...a sollicité le 12 avril 2016 son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 4 juillet 2016 et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de Mme B...A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que les avis d'impôts sur le revenu produits par l'intéressée au titre des années 2007, 2008 et de 2010 à 2015, bien qu'indiquant un revenu nul, ne sont pas, contrairement à ce que soutient le préfet de la Somme, dénués de tout caractère probant dès lors que la présence de l'intéressée est étayée par d'autres éléments à l'appui de ces avis ; qu'à cette fin, Mme B...A...produit des certificats d'hébergement, des certificats de scolarité, des reçus de demandes de titre de séjour et des invitations à se rendre en préfecture ; que la circonstance que Mme B...A...se trouvait temporairement dans son pays d'origine au mois d'octobre 2011, période au cours de laquelle elle a effectué des démarches pour faire établir la filiation de sa fille Charlène Ngamfula ainsi qu'il ressort du jugement supplétif de déclaration tardive de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa le 6 octobre 2011 et de l'acte de naissance de l'enfant, n'est pas de nature à remettre en cause la résidence habituelle de Mme B...A...en France à la même période ; qu'elle bénéficiait, de surcroît, d'une autorisation provisoire de séjour de douze mois arrivant à expiration le 11 avril 2012 ; qu'ainsi elle produit, pour chacune des années, des pièces établissant la réalité de son séjour, dont l'authenticité n'est pas utilement contestée ; que l'intéressée apportant la preuve de sa résidence habituelle en France, au cours des dix années précédant l'arrêté contesté, la préfète de la Somme ne pouvait, comme elle l'a fait, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'au demeurant, postérieurement à l'arrêté litigieux et au jugement attaqué, la commission du titre de séjour a émis, le 1er mars 2017, un avis favorable à l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B...A... en retenant que cette dernière réside habituellement en France depuis dix ans ; que si le préfet de la Somme soutient, suite à cet avis, avoir pris un nouvel arrêté, le 29 juin 2017, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2016 ; que, dès lors, le préfet de la Somme a entaché son arrêté du 4 juillet 2016 d'illégalité en s'abstenant de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit fait droit à la demande de réexamen de sa situation présentée par Mme B...A... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de munir, dans un délai de quinze jours, l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de condamner l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de munir Mme E...B...A...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les délais, respectivement, de quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...D..., la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme, à Mme E...B...A...et à Me C...D....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02530
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-19;16da02530 ?
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