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19/09/2017 | FRANCE | N°17DA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19 septembre 2017, 17DA00032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1602520 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 5 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1602520 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...E...C..., ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2011, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2012 ; que le 6 septembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, s'il ressort des termes mêmes du jugement, qui indiquent que l'intéressé ne produit que deux attestations de proches, que le tribunal n'a pas examiné les neuf autres attestations de proches produites à l'appui du mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2016 avant clôture d'instruction, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il appartient seulement à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de substituer, le cas échéant, son appréciation à celle des premiers juges en procédant à un nouvel examen de l'ensemble des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans charge de famille, a toujours vécu, avant son entrée en France à l'âge de trente ans, dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressé a travaillé en intérim, cette activité s'est terminée en novembre 2014 et que s'il était inscrit à l'AFPA de Bretagne pour préparer l'obtention du diplôme de mécanicien préparateur automobile, il n'est pas établi qu'il ait obtenu ce diplôme ; qu'ainsi les éléments invoqués par M. C...relatifs à la durée de sa présence en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à son insertion sociale et professionnelle ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, si M. C... fait plus particulièrement valoir qu'il a travaillé en intérim jusqu'en novembre 2014 et qu'il exerce une activité dite d'adaptation à la vie active exercée au sein de l'association Emergences, ces éléments ne peuvent davantage, à eux seuls, être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...soutient être entré sur le territoire national le 6 octobre 2010, soit six ans à la date de la décision attaquée, qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il parle français, qu'il a travaillé en intérim et qu'il participe à une activité dite d'adaptation à la vie exercée au sein de l'association Emergences ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a toujours vécu, avant son entrée en France à l'âge de trente ans, dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressé a travaillé en intérim, cette activité s'est terminée en novembre 2014 et que s'il était inscrit à l'AFPA de Bretagne pour préparer l'obtention du diplôme de mécanicien préparateur automobile, il n'est pas établi qu'il ait obtenu ce diplôme ; que, dès lors, nonobstant les attestations de proches et les efforts d'intégration sociale et professionnelle dont le requérant fait état, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°17DA00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00032
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-19;17da00032 ?
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