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19/09/2017 | FRANCE | N°17DA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19 septembre 2017, 17DA00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602502 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 23 janvier 2017, M.B..., représenté par la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602502 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M.B..., représenté par la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Somme ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, né le 28 mars 1970, entré en France le 10 novembre 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 25 octobre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite demandé son admission au séjour le 8 avril 2014 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; qu'il s'est vu délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'en avril 2016 ; qu'il a ensuite demandé le 1er avril 2016 le renouvellement de son titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que comme cela a été dit au point 1, M. B...a demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; qu'il n'articule aucun moyen à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur ce fondement ;

3. Considérant que le préfet de la Somme a également examiné si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...fait valoir qu'il vit depuis le 27 juillet 2015 avec une ressortissante Sierra-Léonaise, titulaire ainsi que sa fille d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...était à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que son mariage, le 1er octobre 2016, avec sa compagne est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il s'occupe de la fille de son épouse, née le 17 juillet 2007, d'une précédente relation, la vie commune avec cet enfant était, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant que le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B...n'a justifié, ni devant lui, ni par la suite, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.B... doivent être écartés ;

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de séjour contesté n'implique pas que l'enfant issu d'une précédente relation de l'épouse de M. B...soit séparé de sa mère ; qu'en outre, la vie commune avec cet enfant était récente à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;

Sur le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que si M. B... soutient qu'il est de confession chrétienne et qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 25 octobre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision du 7 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le préfet de la Somme n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

4

N°17DA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00143
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-19;17da00143 ?
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