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17/10/2017 | FRANCE | N°15DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2017, 15DA00530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL LucG..., agissant en qualité de mandataire du groupement de main d'oeuvre constitué pour la réalisation du nouvel hôtel de région de la région Nord-Pas-de-Calais, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Soprema Entreprises et le CET Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 832 668,50 euros.

Par un jugement n° 1104829 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions de l'EURL Luc G...dirigées contre le CET Ap

ave Nord-Ouest, a condamné la société Soprema Entreprises à verser à l'EURL Luc G....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL LucG..., agissant en qualité de mandataire du groupement de main d'oeuvre constitué pour la réalisation du nouvel hôtel de région de la région Nord-Pas-de-Calais, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Soprema Entreprises et le CET Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 832 668,50 euros.

Par un jugement n° 1104829 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions de l'EURL Luc G...dirigées contre le CET Apave Nord-Ouest, a condamné la société Soprema Entreprises à verser à l'EURL Luc G...la somme de 11 070,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, les intérêts échus le 19 août 2012 étant capitalisés à cette date et aux échéances annuelle suivantes, enfin a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, M. A...G..., liquidateur de l'EURL LucG..., représenté par Me F...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société Soprema Entreprises ;

2°) de condamner la société Soprema Entreprises à verser au liquidateur de l'EURL LucG..., cette dernière prise en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 832 668,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, eux-mêmes capitalisés à la date du 19 août 2011, ainsi que la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge de la société Soprema Entreprises la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valèrie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...H..., représentant l'EURL G...et Me I... C..., représentant la société Soprema Entreprises.

1. Considérant que, dans le cadre de la construction du nouveau siège de la région Nord-Pas-de-Calais, le groupement d'entreprises constitué de la société Sogea Nord et de la société Rabot Dutilleul s'est vu confier le lot " gros oeuvre structure " en 2003 ; que, pour la phase n° 1 du marché, le lot D " étanchéité-toiture-terrasse-jardin " a été confié à la société Soprema Entreprises ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire constitué par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LucG..., mandataire de ce groupement, les sociétés Gilles Neveux, Trace architectes, Governor, Tribu, d'une part, et les bureaux d'études techniques SODEG ingénierie, OTH Nord, ETPNAP et Hexa Ingénierie, d'autre part ; que les missions de contrôle technique de la construction et de coordination sécurité-protection-santé ont été confiées à la société Cete Apave, devenue Apave Nord-Ouest ; que, le 22 juillet 2005, lors de la première phase de réalisation des travaux, un accident est survenu du fait de l'explosion d'une bouteille de gaz au fond du patio n° 2 de l'aile nord du nouvel hôtel de région alors que les préposés de la société Soprema Entreprises procédaient à l'étanchéisation de ce patio ; que, par ordonnance du 9 septembre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. E... en qualité d'expert, afin de permettre l'identification des causes du sinistre, la détermination des responsabilités de chaque intervenant sur le chantier et l'évaluation des préjudices causés à ces intervenants ; que l'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2007 ; que l'EURL LucG..., agissant en qualité de mandataire du groupement de main d'oeuvre, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Soprema Entreprises et le CET Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 832 668,50 euros en réparation des préjudices subis ; que par un jugement du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions de l'EURL Luc G...dirigées contre le CET Apave Nord-Ouest, a condamné la société Soprema Entreprises à verser à l'EURL LucG..., en réparation du préjudice propre subi par cette société, la somme de 11 070,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, les intérêts échus le 19 août 2012 étant capitalisés à cette date et aux échéances annuelles suivantes, enfin a rejeté le surplus de la demande ; que l'EURLG..., représentée par son liquidateur judiciaire, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société Soprema Entreprises ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que si l'EURLDelemazure soutient qu'elle agit en qualité de mandataire d'un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, la représentation des membres d'un tel groupement solidaire ne s'étend pas à l'engagement d'une action quasi-délictuelle à l'encontre d'une autre entreprise, même participante à l'opération de travaux publics ; que la circonstance que les autres membres du groupement de main d'oeuvre n'ont pas engagé eux-mêmes cette action quasi-délictuelle et ne se sont pas opposés à l'action de l'EURL G...n'est pas de nature à établir à elle seule l'existence d'un mandat donné en ce sens à la requérante ; que, par ailleurs, les " autorisations " devant la Cour par ces autres entreprises à l'EURL G...pour faire appel en leur nom du jugement ne sont pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est présentée au nom de l'ensemble des membres du groupement de main d'oeuvre ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions de l'EURL Luc G...sont seulement recevables en tant qu'elles tendent à l'indemnisation des préjudices propres qu'elle a subis ;

Sur l'expertise :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'expert a énoncé des réponses contradictoires s'agissant de la part de responsabilité des entreprises, n'a procédé à aucune analyse critique du planning des travaux établis par la société Copibat et sur lequel il s'est fondé pour estimer le délai de retard du chantier à huit mois et demi, s'est borné à indiquer cette durée sans autre précision et a proposé de retenir certains chefs de préjudice en mentionnant pourtant lui-même qu'ils n'étaient assortis d'aucun justificatif ; que ces insuffisances du rapport d'expertise ne font toutefois pas obstacle à ce que la cour de céans prenne ce document et les annexes qu'il comporte en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Soprema Entreprises :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion, le 22 juillet 2005, d'une bouteille de gaz résulte d'une manipulation inappropriée, par un employé de la société Soprema Entreprises réalisant des travaux de soudure, de cette bouteille alimentant le chalumeau qu'il utilisait ; que la société Soprema Entreprises admet d'ailleurs elle-même, en appel, qu'elle est seule responsable de l'accident survenu le 22 juillet 2005 ;

Sur le préjudice :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL G...a subi un préjudice au titre des travaux supplémentaires de maîtrise d'oeuvre induits par le sinistre du 22 juillet 2005, notamment durant les travaux de remise en état du site ; que ce préjudice n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en appel par la société Soprema Entreprises ; que, quand bien même ce sinistre aurait occasionné un retard global de chantier supérieur à 5 mois, la société requérante se borne à produire des comptes-rendus de réunions qui se sont déroulées entre juillet 2005 et février 2006, à soutenir que l'accident de chantier aurait nécessité d'organiser deux opérations de réception de travaux, l'une partielle, l'autre globale et définitive, qu'elle a dû assurer le suivi des factures des entreprises au titre des travaux de déblaiement et de reconstruction, et assister l'expert et les sapiteurs pendant les opérations d'expertise ; que la requérante n'établit pas ainsi que le préjudice subi du fait de l'obligation d'effectuer ces prestations, à supposer même que celles-ci justifient toutes une rémunération complémentaire, excèderait la somme de 11 070,84 euros retenue par les premiers juges ;

Sur les frais irrépétibles de première instance :

6. Considérant que l'EURL G...conteste le jugement en tant qu'il a mis à sa charge le versement à la société Apave Nord-Ouest de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, si l'EURL s'est désistée, en cours de première instance, de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société Apave Nord-Ouest et que cette dernière a expressément accepté ce désistement, cette acceptation ne peut être regardée comme valant renonciation aux conclusions présentées par cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient mettre à sa charge le versement à la société Apave Nord-Ouest de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL G...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à la société Soprema Entreprises de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL G...est rejetée.

Article 2 : L'EURL G...versera à la société Soprema Entreprises la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURLG..., à la société Soprema Entreprises et à la société Apave Nord-Ouest.

2

N°15DA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15DA00530
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET DUCLOY CROQUELOIS BERTINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;15da00530 ?
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