La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°17DA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2017, 17DA00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603395 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603395 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 du préfet de l'Oise ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 avril 1998, entré en France le 11 mars 2012 selon ses déclarations, a demandé le 20 avril 2016 son admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli contenant l'arrêté du 11 août 2016 du préfet de l'Oise en litige, qui comportait la mention des délais et voies de recours, indique qu'il a été présenté à l'adresse de M. C...le 25 août 2016 mais n'indique pas de date de distribution ; que cet avis a été réexpédié le 3 septembre 2016 ; que l'intéressé a présenté le 28 septembre 2016 une demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti et qui a commencé à courir à compter de la date de réexpédition du pli recommandé ; que celle-ci lui a été accordée par une décision du 12 octobre 2016 ; que par suite, sa demande, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 13 novembre 2016, n'était pas tardive ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté celle-ci pour ce motif comme irrecevable ; qu'au demeurant, M. C...produit devant la cour une attestation du chef de service de l'organisme Coallia de Montataire au sein duquel il réside avec sa mère et un extrait du registre de remise des avis de passage, précisant que le pli recommandé a été remis à celle-ci le 1er septembre 2016 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en mars 2012 avec sa mère et son frère, qu'il est scolarisé depuis cette date et justifie d'un parcours scolaire assidu et sérieux ; que si l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en République démocratique du Congo où résident son père et ses deux autres frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est arrivé en France à l'âge de treize ans, y résidait depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et justifie depuis son arrivée sur le territoire français d'une scolarité sérieuse et assidue qui s'est concrétisée par l'obtention du diplôme national du brevet en juillet 2014 ; qu'il justifie de la poursuite de son cursus scolaire en 1ère section scientifique en internat au lycée à Noyon, où ses résultats sont sérieux, et d'une intégration sociale certaine dans la société française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de régulariser la situation de M.C..., le préfet de l'Oise, qui a examiné la demande de l'intéressé au regard de sa situation personnelle, a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant quand bien même celui-ci n'a pas produit le visa de long séjour exigé pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant et que sa mère est en situation irrégulière sur le territoire français ; que cette illégalité entache, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2016 du préfet de l'Oise et à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 janvier 2017 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 11 août 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. C...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me B...D....

5

N°17DA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00466
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da00466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award