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07/11/2017 | FRANCE | N°16DA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16DA00170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1205695 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2016, le 18 juillet 2016, le 19 juillet 2016, le 21 mars 2017 et le 28 mars 2017, M. B..., représenté par la Se

larl Guyot-De Campos, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1205695 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2016, le 18 juillet 2016, le 19 juillet 2016, le 21 mars 2017 et le 28 mars 2017, M. B..., représenté par la Selarl Guyot-De Campos, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que suite à une demande de justificatifs, l'administration fiscale a remis en cause les frais que M.B..., anesthésiste-réanimateur, avait portés en déduction de ses salaires pour l'année 2009 au titre des frais réels et rehaussé en conséquence son impôt sur le revenu ;

Sur l'étendue du litige et les frais de déplacement admis en déduction :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code précité que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

3. Considérant que l'administration a admis que M. B...était amené à voyager pour l'exercice de sa profession ; qu'elle a, toutefois, refusé la déduction d'une partie des frais professionnels de transport automobile calculés selon le régime des frais réels pour des trajets entre le domicile et les lieux de travail que M. B...a déclarés en 2009, motifs pris de ce que les dépenses n'étaient pas justifiées de manière précise ou que le nombre et le caractère professionnel des déplacements allégués n'étaient pas démontrés ; que l'administration a alors appliqué le forfait de 10 %, plus favorable au contribuable, au titre des frais de déplacements ; que M.B..., qui utilisait trois voitures pour ses déplacements au cours de l'année 2009, a produit devant le tribunal et devant la cour des certificats et attestations d'employeurs faisant état de périodes et de durées d'emploi et une fiche récapitulative mentionnant les différents trajets, compilés sommairement par une ventilation mensuelle ; qu'au regard de ces pièces, au cours de l'instruction, l'administration a alors pu admettre en déduction 22 560 kilomètres parcourus à titre professionnel et en déduire que les frais de déplacements déductibles s'élevaient à 13 006 euros ; que les sommes de 489 euros, correspondant à des frais d'hôtel, et de 1 501 euros, correspondant à des achats divers, ont été admises précédemment en déduction par l'administration fiscale ; qu'ainsi, le montant des frais réels déductibles s'élève à 14 996 euros, soit à un montant supérieur à celui afférent à la déduction forfaitaire qui s'élève à 13 948 euros ; qu'en conséquence, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement à hauteur de 480 euros, correspondant à cette nouvelle base d'imposition, par un avis de dégrèvement du 5 juillet 2017 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce dégrèvement ;

Sur les autres frais de déplacements de M.B... :

4. Considérant que M. B...soutient que les frais inhérents à son voyage en Corse, en septembre 2009, constituent des frais de recherche d'emploi ; que si M. B...produit une lettre du 24 juillet 2009, de la clinique de l'Ospedale à Porto Vecchio faisant état d'un rendez-vous à venir, il ressort de l'instruction que M. B...a séjourné en Corse du 4 au 19 septembre 2009, accompagné d'une tierce personne ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour et à sa localisation, M. B...ne démontre pas le caractère strictement professionnel de ce déplacement et ne peut, en conséquence, solliciter la déduction de ces frais de ses revenus ;

5. Considérant que si M. B...estime qu'il a réalisé durant les mois de janvier et février 2009, respectivement 1 128 kilomètres et 848 kilomètres à titre professionnel, il se borne toutefois à produire deux lettres faisant état de deux prises de rendez-vous dans les centres hospitaliers de Boulogne-sur-Mer et Reims, qui ne permettent cependant pas d'établir la consistance et la fréquence des trajets professionnels qu'il a entendu déduire dans le cadre de la recherche d'emploi durant cette période ;

6. Considérant que s'agissant des frais liés à sa résidence à Epernay, ces derniers relèvent d'une convenance personnelle et non d'une obligation professionnelle ; que par ailleurs, la seule production du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 11 septembre 2009, ne permet pas d'établir la réalité des frais de déplacement pour se rendre chez son avocat au mois d'avril 2009 ; que, dès lors, ces deux postes de déductions ont pu être écartés à bon droit par l'administration fiscale ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et compte tenu des trajets admis en déduction par l'administration fiscale en cours d'instance, que les documents produits par le contribuable ne permettent pas de justifier avec une précision suffisante ni la fréquence, ni la nature professionnelle des autres déplacements que M. B...allègue avoir accomplis, et qui ont été écartés par l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des autres frais de transports ;

Sur les frais de réceptions exposés par M.B... :

8. Considérant que M. B...demande la déduction des frais découlant d'une réception organisée avec ses collègues dans un bar et de l'achat de bouteilles de vin de Champagne ; qu'au regard de sa profession, en qualité de salarié, ces frais ne peuvent résulter d'obligations professionnelles ; que, dès lors, il ne peut sérieusement en solliciter la déduction ;

Sur les frais de matériels exposés par M.B... :

9. Considérant que M. B...soutient qu'au titre de son activité d'anesthésiste réanimateur, il a engagé des frais pour l'achat d'une brosse à dents, d'un système d'avertissement de radar et d'une lampe torche ; que toutefois, ne peuvent être déduits du revenu imposable que les frais correspondant à l'acquisition de matériels spécifiques à l'exercice d'une profession ou qui lui sont caractéristiques ; que, par suite, M. B...ne peut sérieusement soutenir que ces achats constitueraient des frais inhérents à sa profession ;

Sur les frais de déménagements :

10. Considérant que M. B...soutient qu'il a engagé des frais pour son déménagement en rapport avec son nouvel emploi ; que, toutefois, les frais qu'il entend déduire correspondent à des frais de restauration le jour de la visite de sa nouvelle résidence, à des frais de déplacement et de restauration pour la négociation de l'emprunt destiné à l'acquisition de celle-ci, et à ceux engagés pour la mise en vente de son ancienne résidence ; que de tels frais ne peuvent dès lors être regardés comme des frais de déménagement liés à un changement d'emploi ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, s'élevant à une somme totale de 480 euros, correspondant au changement de la base d'imposition de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00170
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GUYOT et DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-07;16da00170 ?
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