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09/11/2017 | FRANCE | N°15DA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 15DA00161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du Havre a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n°1201759 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2015 et le 8 avril 2015, Mme D..., représentée par

Me H...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du Havre a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n°1201759 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2015 et le 8 avril 2015, Mme D..., représentée par Me H...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du Havre a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Havre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me G...E..., représentant Mme D...et de Me C...B..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire.

1. Considérant que par une décision du 30 mars 2012, le président de la chambre de commerce et d'industrie du Havre aux droits de laquelle s'est substituée la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire, a licencié pour inaptitude physique Mme D...qui exerçait les fonctions de contrôleuse de gestion au sein de cette compagnie consulaire ; que par un jugement du 16 décembre 2014 dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, publiée au Journal officiel du 31 janvier 2007 : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / (...) / 3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPL et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que des règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme D...; que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le médecin du travail pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut ;

4. Considérant que si Mme D...soutient que la chambre de commerce et d'industrie du Havre n'aurait pas informé les représentants du personnel des résultats de ses recherches de reclassement, contrairement à ce qu'exige l'article 33 du statut du personnel, il ressort des pièces du dossier que cette compagnie consulaire a informé ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2012, adressée aux membres du comité d'hygiène et de sécurité et de la commission paritaire locale, de la mesure de licenciement envisagée pour inaptitude physique ainsi que de la diffusion du profil de la requérante à l'externe et dans le réseau consulaire ; que dès lors le moyen tiré du défaut d'information des représentants du personnel doit être écarté sans que Mme D...puisse sérieusement soutenir que l'information aurait été insuffisante ou que ces représentants n'auraient pas pu vérifier la teneur des informations diffusées ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par la chambre de commerce et d'industrie du Havre, qu'un avis du médecin du travail du 16 janvier 2012 a déclaré la requérante " Inapte à tous postes à la chambre de commerce et d'industrie du Havre " ; qu'un second avis du 30 janvier 2012 a affirmé : " Serait apte à un poste de contrôleuse de gestion dans une autre structure " ; que, par suite, Mme D...ne peut soutenir que son reclassement aurait dû être envisagé au sein de ladite compagnie consulaire ; qu'en outre, le profil de Mme D...a été diffusé le 20 février 2012 à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de France via le site Internet affairessociales@cci.net, ainsi qu'à sept collectivités territoriales ou établissements publics à proximité du Havre ; qu'à la date du licenciement de MmeD..., dix-sept chambres de commerce et d'industrie et un établissement public avaient répondu qu'ils ne disposaient pas de poste correspondant au profil de la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce du Havre présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et à la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire.

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N°15DA00161

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00161
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-09;15da00161 ?
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